TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2100717_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. C B, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du même jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune demande de titre de séjour ne lui a été adressée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 27 octobre 1995 à Antosohihy (Madagascar), demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 septembre 2020, réceptionné le 18 septembre suivant par les services de la préfecture de Mayotte, M. B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le requérant lui ait adressé une demande de titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2021, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le préfet d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 18 janvier 2021. Il est constant que le préfet n'a pas communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre méconnaît les dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande reçue le 18 septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, S. A Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2100717_20230221
Données disponibles
- Texte intégral