TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100718_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 10 février 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 février 2021 puis le 10 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, complétée par des mémoires enregistrés le 2 mars 2021, le 20 août 2021 et le 14 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - afin d'obtenir un permis de conduire français dans les 12 mois suivant l'obtention de son visa de long séjour, à la date de dépôt de son dossier, soit le 25 juin 2019, sa démarche était parfaitement fondée puisque le Burkina Faso faisait partie de la liste des pays fixée par la circulaire du 3 août 2012 pour lesquels l'échange était reconnu ; - toutefois, elle vient de recevoir, après de multiples démarches auprès des services préfectoraux, seulement le 26 janvier 2021 avec la restitution de son permis burkinabé, le rappel d'un avis défavorable des services qui lui aurait été notifié le 23 juillet 2020 au motif d'absence de réciprocité entre la France et le Burkina Faso, ce qui est exact depuis la mise à jour du 31 mars 2020 alors que cet accord existait bien lorsqu'elle a déposé son dossier le 25 juin 2019 ; - un délai anormalement long est intervenu entre la prise en charge de son dossier en préfecture et son traitement final par le Cert Epe ; - par ailleurs, la défenseure des droits a recommandé au ministre de l'intérieur, dans un avis du 11 décembre 2020, de veiller à ce que soient instruites avec diligence les demandes d'échange au regard du droit en vigueur et des accords de réciprocité existants à la date de dépôt des demandes ; - elle a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa recherche d'emploi et pour effectuer des missions d'intérim ainsi que pour effectuer les actes de la vie courante. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 25 juin 2019, l'échange de son permis de conduire burkinabé contre un titre français. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juillet 2020 en raison de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France, dans sa version mise à jour le 31 mars 2020 produite par le préfet de la Loire-Atlantique, et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise le 23 juillet 2020, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso en matière d'échange de permis de conduire. Par suite, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus, de refuser l'échange demandé. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision en litige de ce qu'il existait un accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire. 6. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas statué sur sa demande dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans un tel cas, il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander à être indemnisée des conséquences dommageables d'un éventuel retard. 7. Enfin, si Mme B soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses recherches d'emploi et de sa vie personnelle, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 23 juillet 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente, Isabelle Carthé MazèresLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100718_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel