TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100718_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A E et Mme C B épouse E, représentés par Me Lebon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sur place présentée par M. E au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à leur demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un réexamen de la situation de Mme E et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé - est entaché d'une erreur de base légale dès lors qu'il vise l'accord franco-algérien ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de regroupement sur place ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1970 à Zarzis (Tunisie), a sollicité, le 4 mars 2019, le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse. Par un arrêté du 30 novembre 2020, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial () 3° Un membre de la famille résidant en France. " Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il est constant que M. E, arrivé en France en 2007 de façon régulière et disposant à la date de l'arrêté attaqué d'une carte de résident délivrée en 2017 et valable jusqu'en 2027, s'est marié avec Mme E en 2013. Le couple, qui réside ensemble en France depuis 2016, a deux enfants nés en 2017 et 2018. L'administration ne conteste pas par ailleurs que M. E remplit les conditions de logement et de revenus pour bénéficier du droit au regroupement familial. Dans ces conditions, et alors même que Mme E séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 30 novembre 2020, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. E l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial du requérant dans un délai de quinze jours en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'autoriser le regroupement familial de Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. DLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100718_20221108
Données disponibles
- Texte intégral