TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100718_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Les jardins d'Aurélia, représenté par la SELARL Shakti, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui verser la somme de 40 100,89 euros correspondant au montant de la redevance d'assainissement qu'il a indument versée durant la période du 20 novembre 2006 au 25 novembre 2016, après déduction de la somme de 2 221,22 euros mise à sa charge par la facture non acquittée du 29 mai 2017 ; 2°) de condamner Odyssi à lui verser la somme de 2 835,16 euros correspondant au montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qu'il a indument versée durant la période du 20 mai 2009 au 25 novembre 2016 ; 3) de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 825,62 euros et de 834,97 euros mises à sa charge par la facture du 29 mai 2017 au titre, respectivement, de la redevance d'assainissement et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte ; 4°) de condamner Odyssi à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de la mauvaise foi, du dol et des pratiques commerciales trompeuses commis par elle ; 5°) de mettre les dépens à la charge d'Odyssi ; 6°) de mettre la somme de 4 276,40 euros à la charge d'Odyssi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa créance n'est pas prescrite dès lors que, les factures antérieures à 2014 ayant été émises au nom d'un tiers en l'absence de signature d'un contrat de déversement, il ignorait l'existence de sa créance ; - il n'est pas redevable de la redevance d'assainissement ni de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, dès lors que la copropriété est équipée d'une station d'épuration et n'est donc pas soumise à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ; - la mauvaise foi, le dol et les pratiques commerciales trompeuses d'Odyssi sont de nature à engager sa responsabilité ; - il est fondé à demander le versement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2022, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique Odyssi, représentée par Me Boutrin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le syndic de justifier de sa qualité pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia ; - la créance du requérant est prescrite ; - les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la condamnation d'Odyssi à indemniser le requérant de ses préjudices ainsi que sur les conclusions tendant à la décharge et au remboursement de la redevance d'assainissement, dès lors que les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia et Odyssi ont présenté des observations sur ce moyen, enregistrées respectivement les 15 et 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Boutrin, représentant Odyssi. Considérant ce qui suit : 1. La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique Odyssi a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia, située route de Didier à Fort-de-France, le paiement de la redevance d'assainissement et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, par des factures émises depuis le 20 novembre 2006. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Odyssi à lui verser la somme de 40 100,89 euros correspondant au montant de la redevance d'assainissement qu'il a indument versée durant la période du 20 novembre 2006 au 25 novembre 2016, ainsi que la somme de 2 835,16 euros correspondant au montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qu'il a indument versée durant la période du 20 mai 2009 au 25 novembre 2016, de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 825,62 euros et de 834,97 euros mises à sa charge par la facture du 29 mai 2017 et de condamner Odyssi à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Sur la compétence du juge administratif : S'agissant des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice : 2. Aux termes du I de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées ", et aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia tendant à la condamnation d'Odyssi à réparer son préjudice résultant de la mauvaise foi, du dol et des pratiques commerciales trompeuses que l'administration aurait commis dans le cadre des prestations qui lui sont fournies, relève de la juridiction judiciaire, qui s'est au demeurant déjà prononcée sur cette demande par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 août 2021. 4. Les conclusions indemnitaires du requérant doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. S'agissant de la créance relative à la redevance d'assainissement : 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 6. Il résulte de l'instruction que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia a été destinataire de factures émises entre le 20 novembre 2006 et le 29 mai 2017, portant notamment sur la redevance d'assainissement due à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, qui dispose de la compétence en matière d'assainissement. Le requérant entend contester son assujettissement à cette redevance. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia correspondent à la contribution prévue par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, dans la mesure où les sommes réclamées sur la facture figurant sous la ligne " collecte et traitement des eaux usées - assainissement ", comportent une part fixe et une part variable, liée au volume d'eau potable distribué à l'usager. Par suite, ce litige est relatif au bien-fondé d'une créance née des prestations servies par un service d'assainissement à un usager d'un service public industriel et commercial, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 7. Toutefois, la cour d'appel de Fort-de-France, primitivement saisie par le requérant, a, par un arrêt du 17 août 2021, qui n'est susceptible d'aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 8. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia tendant à la condamnation d'Odyssi à l'indemniser de ses préjudices sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia tendant à la condamnation d'Odyssi à lui verser la somme de 40 100,89 euros correspondant à la redevance d'assainissement qu'il a indument versée et à le décharger de la redevance d'assainissement mise à sa charge par la facture du 29 mai 2017, sont renvoyées au Tribunal des conflits. Article 3 : Il est sursis à statuer sur les autres conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les conclusions relatives à la redevance d'assainissement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, A. ALa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100718_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel