TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100718_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 20 janvier 2021 en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 548,22 euros. Elle soutient que le motif sur lequel s'est fondé le réexamen de sa situation est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations présentées pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 20 janvier 2021 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 548,22 euros constitué sur la période courant du 1er janvier au 31 mai 2017. 2. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 () sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 de ce code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ". Si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, le débiteur ne peut toutefois contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion d'une telle opposition que s'il a exercé ce recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions. 3. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir qu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation et que c'est ainsi à tort que le bénéfice de l'aide au logement en litige lui a été retiré sur le fondement de cet article. Toutefois et ainsi que l'expose la CAF du Rhône, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'indu en litige a fait l'objet d'un courrier de notification du 1er août 2017 et d'une mise en demeure de payer que Mme B a reçue le 8 novembre 2017 faisant mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre et, en particulier, de la nécessité de contester le bien-fondé de la somme réclamée par l'exercice du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Dès lors qu'il n'apparaît pas qu'un tel recours a été exercé contre l'indu en litige par Mme B avant qu'elle ne forme une réclamation en date du 14 août 2020 que la directrice de la CAF du Rhône a rejetée comme tardive par une décision du 6 novembre 2020, le moyen invoqué par la requérante, qui a trait à la contestation du bien-fondé de l'indu en litige, ne peut qu'être écarté. 4. Il résute de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2100718_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel