TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100718_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 22 décembre 2022, le tribunal administratif, saisi de la requête du syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Les jardins d'Aurélia tendant à la condamnation de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui rembourser la redevance d'assainissement et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, à le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par la facture du 29 mai 2017 et à l'indemniser de son préjudice, a rejeté les conclusions indemnitaires et sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige relatif à la redevance d'assainissement. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige relatif à la redevance d'assainissement, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France et a déclaré la procédure suivie devant le tribunal administratif non avenue en tant qu'elle est relative à cette demande, à l'exception du jugement rendu par le tribunal le 22 décembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas fait obstacle à ce que le tribunal prononce la condamnation d'Odyssi à rembourser la somme de 2 835,16 euros correspondant au montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte que le syndicat aurait indument réglée du 20 mai 2009 au 25 novembre 2016 et à le décharger de l'obligation de payer la somme de 834,97 euros correspondant au montant de cette redevance figurant sur la facture du 29 mai 2017, dans la mesure où la cour d'appel de Fort-de-France a, par un arrêt du 17 août 2021 devenu définitif, condamné Odyssi à rembourser les redevances pour modernisation des réseaux de collecte versées par le syndicat pour la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le 29 mai 2017. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 22 décembre 2022. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique Odyssi a, par des factures émises depuis le 20 novembre 2006, mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia, située route de Didier à Fort-de-France, le paiement de la redevance d'assainissement et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia doit être regardé comme ayant demandé au tribunal de condamner Odyssi à lui verser la somme de 40 100,89 euros correspondant au montant de la redevance d'assainissement qu'il a indument versée durant la période du 20 novembre 2006 au 25 novembre 2016, ainsi que la somme de 2 835,16 euros correspondant au montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qu'il a indument versée durant la période du 20 mai 2009 au 25 novembre 2016, de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 825,62 euros et de 834,97 euros mises à sa charge par la facture du 29 mai 2017 et de condamner Odyssi à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement avant-dire droit n° 2100718 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation de son préjudice comme portées devant un ordre de juridiction incompétent et a sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige relatif à la redevance d'assainissement. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige relatif à la redevance d'assainissement, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France et a déclaré la procédure suivie devant le tribunal administratif de la Martinique non avenue en tant qu'elle est relative à cette demande, à l'exception du jugement rendu par le tribunal le 22 décembre 2022. Sur la redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 2. Aux termes de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement : " Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. / La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 () ". Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte constituent des impositions qui n'ont le caractère ni d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d'autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que la cour d'appel de Fort-de-France, qui s'est crue à tort compétente pour statuer sur les conclusions du syndicat requérant relatives à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, par un arrêt du 17 août 2021, a condamné Odyssi à rembourser au requérant une somme de 2 235,15 euros au titre des redevances pour modernisation des réseaux de collecte versées pour la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le 29 mai 2017. Cette décision, devenue définitive faute de pourvoi en cassation, n'a pas été remise en cause par l'ordonnance du Tribunal des conflits du 3 mars 2023, qui n'a déclaré l'arrêt nul et non avenu qu'en tant qu'il a refusé de se prononcer sur l'assujettissement du syndicat de copropriétaires à la redevance d'assainissement. 4. Le juge administratif, saisi d'une demande de réparation d'un préjudice qui a déjà été indemnisé, doit rejeter cette demande afin d'empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au préjudice subi, sous peine de condamner une collectivité publique à payer une somme qu'elle ne doit pas. En l'espèce, compte tenu de la prescription d'une partie de la créance, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia serait fondé à demander le versement d'une somme supérieure au montant qui a déjà été alloué par la cour d'appel, au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qui a été mise à sa charge entre le 20 mai 2009 et le 29 mai 2017. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions du requérant tendant à la condamnation d'Odyssi à lui rembourser la somme de 2 835,16 euros et à le décharger de l'obligation de payer la somme de 834,97 euros, correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte à laquelle il a été assujetti pour la période du 20 mai 2009 au 29 mai 2017, doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia tendant à ce que les dépens soient mis à la charge d'Odyssi doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Odyssi, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia la somme demandée par Odyssi au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Aurélia et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100718_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel