TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100719_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, l'EARL Lustang, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vergèze a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vergèze de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'activité de débourrage de chevaux a un caractère agricole au sens des articles L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, comme le confirme son inscription à la mutuelle sociale agricole (MSA). Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, la commune de Vergèze, représentée par le Cabinet Gil Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL Lustang une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par l'EARL Lustang est inopérant et en tout état de cause, infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime - le plan local d'urbanisme de la commune de Vergèze ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Lemoine, représentant l'EARL Lustang, et celles de Me Crespy, représentant la commune de Vergèze. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 29 décembre 2020, le maire de Vergèze a refusé de délivrer à l'EARL Lustang un permis de construire un bâtiment destiné au débourrage de chevaux, équipé de panneaux photovoltaïques en toiture. L'EARL Lustang demande l'annulation de cette décision par un unique moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2 du règlement de la zone A du PLU de la commune. 2. Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone A du PLU communal applicable au secteur Ar : " Dans le secteur Ar, sont admis les aménagements liés à l'agriculture, aux services publics et à la lutte contre les inondations à l'exclusion de toute construction ". Il résulte de ces dispositions, édictées pour prendre en compte le risque d'inondation auquel est soumis ce secteur, que toute construction est interdite en secteur Ar de la zone A, seuls les aménagements étant autorisés. 3. Il ressort de l'arrêté en litige et n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet de l'EARL Lustang est situé en secteur Ar où les constructions sont interdites. L'EARL Lustang ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que son activité a un caractère agricole au sens de l'article L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime et de ce qu'elle remplirait ainsi les conditions moins restrictives de la zone A qui autorise les constructions à usage agricole à l'exclusion justement du secteur Ar. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL Lustang ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vergèze, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'EARL Lustang au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL Lustang une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Vergèze en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Lustang est rejetée. Article 2 : L'EARL Lustang versera à la commune de Vergèze une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Lustang et à la commune de Vergèze. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, J. A Le conseiller le plus ancien F. LAGARDELa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100719_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel