TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100719_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la société ACE BTP Ingeneery demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de Saint-Marcel 31 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 600 euros au titre de l'exécution d'un contrat de mandat ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ACE BTP Ingeneery soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire contesté ; - ce dernier est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance et qu'il est imprécis ; - le bien-fondé de la créance n'est pas établi : à supposer que cette dernière résulte de l'application de pénalités, le retard de transmission des comptes définitifs a pour origine la conclusion d'un avenant, le 11 mai 2020, en vue de libérer les retenues de garantie pour trois entreprises et la nécessité pour la commune de procéder aux mandatements correspondants ; elle a remis les comptes définitifs dès le 15 mai 2020 ; la commune ne démontre pas l'avoir mise en demeure de respecter le délai de remise des comptes définitifs, avant de procéder à l'émission du titre exécutoire en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la commune de Saint-Marcel, représentée par la société d'avocats Cabinet Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société ACE BTP Ingeneery au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Marcel soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Masson, représentant la commune de Saint-Marcel. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la réalisation d'un restaurant scolaire et d'un accueil périscolaire, la commune de Saint-Marcel a conclu avec la société ACE BTP Ingeneery un contrat de mandat public, notifié le 11 août 2015. Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2018. Par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2020, le maire de Saint-Marcel a mis à la charge de la société ACE BTP Ingeneery une somme de 9 600 euros au titre de pénalités. La société ACE BTP Ingeneery conteste ce titre exécutoire et demande à être déchargée de la somme dont elle a ainsi été constituée débitrice. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du contrat de mandat conclu entre les parties, relatif aux pénalités : " () En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le mandant se réserve le droit de lui appliquer des pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou à déterminer par les parties en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge. () Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes : () 2°) En cas de retard dans la reddition définitive des comptes de l'opération prévue à l'article 16.2.1 : 30 € par jour de retard () ". 4. En l'espèce, le titre exécutoire en litige comporte la mention : " Objet de la créance : Pénalités convention mandat (article 21.2) construction espace périscolaire - restaurant sco. R. Balan - Délib. du 14/12/20 " et mentionne le montant total de 9 600 euros au titre de la somme due. Ce titre exécutoire est en outre accompagné d'un tableau annexe intitulé " Décompte pénalités ACE BTP en application de l'article 21.2 du contrat de mandat public ", où figure la mention " Fin de mission prévue fin du deuxième trimestre 2019 " et qui liste, mois par mois, pour la période de juillet 2019 à mai 2020, le nombre de jours de retard, le montant de la pénalité par jour et le montant total des pénalités. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le titre exécutoire est suffisamment précis sur la nature de la pénalité appliquée et indique les bases de la liquidation de la créance ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce titre exécutoire doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. Aux termes de l'article 16 du contrat de mandat conclu entre les parties, relatif à la constatation de l'achèvement des missions du mandataire : " 16.1 Sur le plan technique / Sur le plan technique, le mandataire assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai. () A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, le mandataire demandera à la collectivité le constat de l'achèvement de sa mission technique. La collectivité notifiera au mandataire son acceptation de cet achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai. / 16.2 Sur le plan financier / 16.2.1 Reddition des comptes de l'opération / L'acceptation par la collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement de la mission du mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission. / Le mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à la collectivité, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte général et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles prévues à l'article 19. / La collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai () ". 6. Par ailleurs, l'article 3.2 de ce contrat, relatif à sa durée, stipule que : " Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 20, le présent mandat expirera à l'achèvement de la mission du mandataire qui interviendra dans les conditions prévues à l'article 16. / Sur le plan technique, le mandataire assurera toutes les tâches définies ci-après à l'article 5 jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées à cette date ou de désordres apparus pendant ce délai et non réparés. / Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue au 2ème trimestre 2017, sans que le mandataire puisse être tenu responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et caractérisée. / Après l'expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant : - liquider les marchés et notifier les DGD, / - faire signer à la collectivité l'avenant de transfert de la police dommage ouvrage, ce à quoi celle-ci s'oblige. / Il remettra à la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents à cette opération ". 7. En l'espèce, si la commune de Saint-Marcel fait valoir que l'avenant n° 3 au contrat litigieux, daté du 10 avril 2018, a pris acte du report de la réception des travaux au 2ème trimestre 2018 et prorogé en conséquence la mission du mandataire d'un an jusqu'au 2ème trimestre 2019, ce report concerne uniquement la mission dite " technique ", au sens de l'article 16 du contrat de mandat. Or, en vertu de ce même article, la mission dite " financière " s'achève, elle, avec l'acceptation par le maître d'ouvrage de la reddition des comptes établie par le mandataire. Il en résulte que la commune de Saint-Marcel n'est pas fondée à faire débuter le décompte des pénalités prévues en cas de retard de transmission de la reddition des comptes à la date d'expiration de la mission technique. 8. Par ailleurs, l'article 16.2.1, cité ci-dessus, du contrat engage le mandataire à notifier la reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai d'un an à compter du dernier décompte général et définitif des cocontractants. Il résulte de l'instruction, notamment des décomptes généraux et définitifs des différents lots du marché de travaux, produits à la demande du tribunal, et du document établi par la société ACE BTP Ingeneery daté du 15 mai 2020 et intitulé " décompte définitif ", non contesté en défense et valant reddition définitive des comptes du marché de travaux, que le dernier décompte général et définitif du marché de travaux a été établi le 31 octobre 2019. Ainsi, en application des stipulations de l'article 16.2.1 du contrat, et indépendamment de la date de libération des dernières retenues de garanties, la société requérante devait transmettre la reddition définitive des comptes au plus tard le 30 octobre 2020. Il suit de là que les pénalités prévues à l'article 21.2 du contrat en cas de retard dans la reddition définitive des comptes ne pouvaient s'appliquer qu'à compter du 31 octobre 2020. Dans ces conditions, la commune de Saint-Marcel ne pouvait, en tout état de cause, prétendre appliquer à la société ACE BTP Ingeneery les pénalités prévues à l'article 21.2 du contrat pour une période comprise entre les mois de juillet 2019 et mai 2020. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société ACE BTP Ingeneery est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 ci-dessus que la société requérante doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 9 600 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Marcel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société ACE BTP Ingeneery qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel les frais demandés par la société ACE BTP Ingeneery, qui n'est d'ailleurs pas représentée par un avocat, au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 par le maire de la commune de Saint-Marcel est annulé. Article 2 : La société ACE BTP Ingeneery est déchargée de l'obligation de payer la somme de 9 600 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ACE BTP Ingeneery et à la commune de Saint-Marcel. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, S. ALe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2100719_20230512
Données disponibles
- Texte intégral