TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100719_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 10 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nice a prononcé à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, ensemble la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Nice de mettre fin à la mesure de gestion menottée dont il fait l'objet.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière méconnaissant les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat lors de sa présentation devant la commission de discipline ;
- contrairement à ce qu'indique le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille dans sa décision du 13 janvier 2021, il n'a pas pu consulter son dossier contenant l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire ;
- il n'a pas été présenté à la commission de discipline mais a comparu directement dans sa cellule ;
- la matérialité des faits incriminés n'est pas établie ;
- la décision de le placer sous le régime de la gestion menottée constitue un abus de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le garde des Sceaux fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures.
Par deux courriers des 30 octobre et 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Nice d'ordonner la levée de la mesure de gestion menotté dont fait l'objet le requérant dès lors qu'elle ne conclut à l'annulation d'aucune décision administrative et tend à ce qu'il soit prononcé une injonction à l'administration à titre principal et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nice à laquelle s'est substituée la décision du 13 janvier 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 :
- le rapport de M. Holzer,
- et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nice a prononcé à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, ensemble la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Nice de mettre fin à la mesure de gestion menottée dont il fait l'objet.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d'un recours contre la décision de sanction dont il a fait l'objet, comme il en avait l'obligation en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 13 janvier 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A. Dès lors, en application du principe énoncé au point précédent, les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation de la décision initiale du 14 décembre 2020 ne sont pas recevables et doivent être rejetées, ainsi que l'a soulevé d'office le tribunal.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la levée de la mesure de gestion menotté :
5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, la demande présentée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Nice de mettre fin à la mesure de gestion menotté dont il fait l'objet, qui ne conclut à l'annulation d'aucune décision administrative et tend à ce qu'il soit prononcé une injonction à titre principal, est irrecevable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que l'a soulevé d'office le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / () ".
7. D'une part, M. A soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été assisté par un avocat alors qu'il en avait expressément fait la demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a indiqué vouloir être assisté par un avocat désigné par ses soins, il a refusé, d'une part, de communiquer l'identité de ce conseil à l'administration et, d'autre part, de signer le formulaire de demande d'avocat en vue de la tenue de la commission de discipline. S'il soutient également que de telles indications contenues dans les pièces du dossier sont fausses et qu'il n'a jamais refusé de communiquer les coordonnées de son avocat, il n'apporte toutefois aucun élément pour remettre en cause les éléments produits par l'administration. Ainsi, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait irrégulière du seul fait qu'il n'ait pas pu être assisté par un avocat.
8. D'autre part, si, en défense, le garde des Sceaux, ministre de la justice, produit le bordereau d'état des pièces du dossier disciplinaire de M. A, ce document non daté et comportant uniquement la mention " refuse de signer " ne permet pas d'établir que ce dossier disciplinaire ait bien été présenté à l'intéressé. Toutefois, si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier avant la séance de la commission de discipline, il indique lui-même avoir été informé de la possibilité de consulter son dossier et qu'il a refusé de signer le document attestant de la remise dudit dossier. Par suite, et alors qu'il ne fait état d'aucun empêchement particulier qui aurait fait obstacle à la consultation de son dossier, il n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le fait qu'il ait comparu dans sa cellule entache d'illégalité la sanction prise, il ne soulève toutefois, à l'appui d'une telle allégation, la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit. En tout état de cause, la circonstance que le président de la commission de discipline ait décidé de faire comparaitre l'intéressé directement dans sa cellule n'est pas susceptible, par elle-même, d'entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors que l'intéressé n'a pas été privé d'une garantie telle que la possibilité de faire valoir des observations orales, ce qui n'est nullement contesté en l'espèce. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
10. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". En outre, aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce même code, applicable au litige : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
11. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire compte tenu des menaces proférées à l'égard du directeur de la maison d'arrêt de Nice le 25 novembre 2020. En se bornant à soutenir qu'il ne s'agirait pas de la restitution exacte des propos qu'il a tenus dès lors que certains de ses propos n'ont pas été retranscrits, le requérant ne conteste, en tout état de cause, pas avoir proféré des menaces à l'égard du directeur de la maison d'arrêt de Nice, dont il est fait état dans le compte-rendu d'incident établi le 25 novembre 2020 à 11 heures 16. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement de faits matériellement inexactes. Ce moyen doit également être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, à supposer que M. A doive être regardé comme contestant la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, les faits qui lui sont reprochés, et établis, constituent une faute disciplinaire du premier groupe, en application des dispositions précitées du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, pour laquelle l'échelle des sanctions prévoit notamment la mise en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours. Ainsi, en prononçant une sanction de quinze jours, inférieur au maximum prévu, la sanction prononcée à l'encontre du requérant n'apparait pas comme étant disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2100719Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2100719_20231221
Données disponibles
- Texte intégral