TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100720_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 1er juillet 2022, la société Orange, représentée par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner la société Martiniquaise des eaux à lui verser la somme de 18 258,58 euros en réparation d'un dommage de travaux publics intervenu le 16 avril 2020 sur le territoire de la commune de Ducos ;
2°) de mettre à la charge de la société Martiniquaise des eaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les travaux entrepris sur son réseau par la société Martiniquaise des eaux le 16 avril 2020 ont endommagé un câble téléphonique lui appartenant ;
- les travaux de réparation ont été effectués en urgence, et se chiffrent à la somme de 18 258,58 euros qui doit être mise à la charge de la société Martiniquaise des eaux, responsable du dommage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022 et le 19 juillet 2022, la société Martiniquaise des eaux, représentée par Me Rodap, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit. Elle conclut en outre à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'une part, et les dépens de l'instance d'autre part.
Elle soutient que :
- le dommage allégué n'est pas établi ;
- le lien de causalité entre l'éventuel dommage subi par la société Orange et un fait dommageable dont elle serait responsable n'est pas davantage démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange soutient avoir subi un dommage sur un câble téléphonique lui appartenant, situé dans le sous-sol de l'avenue Jean Jaurès à Ducos, à proximité d'une canalisation d'eau exploitée par la société Martiniquaise des eaux. Un constat de dommage a été signé les 16 et 22 avril 2020 par deux personnes agissant au nom des sociétés Orange et Martiniquaise des eaux. La société Orange a rapidement fait effectuer les travaux de réparation et a demandé à la société Martiniquaise des eaux de prendre en charge le coût de ces travaux, d'un montant de 18 258,58 euros. Suite à plusieurs relances, la société Martiniquaise des eaux a, par un courrier du 15 septembre 2021, refusé de payer la somme demandée tant que ne seraient pas mieux établies les circonstances mettant en cause sa responsabilité. Par la présente requête, la société Orange demande la condamnation de la société Martiniquaise des eaux à lui verser la somme de 18 258,58 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il appartient toutefois au tiers, victime d'un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public relevant de la responsabilité de son gestionnaire et les préjudices dont il se plaint.
3. En l'espèce, deux agents agissant au nom des sociétés Orange et Martiniquaise des eaux ont rempli et signé un constat contradictoire de dommage intervenu sur le réseau exploité par la société Orange, attestant ainsi, les 16 et 22 avril 2020, qu'un câble téléphonique avait été endommagé. La société Orange a dû procéder en urgence à des réparations et en a tenu informée la société Martiniquaise des eaux dès le 29 mai 2020. Si ce constat contradictoire n'a pas été signé le même jour par les deux représentants des sociétés et si le représentant de la société Martiniquaise des eaux n'aurait pas été habilité à signer un tel constat, de telles circonstances n'ont pas pour effet de retirer au document toute valeur probante. Il s'ensuit que la société Martiniquaise des eaux n'est pas fondée à soutenir que la société Orange ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage survenu sur son réseau et constaté les 16 et 22 avril 2020.
4. Toutefois, la société Orange ne verse aux débats aucune information ni aucune pièce de nature à établir que la société Martiniquaise des eaux effectuait des travaux sur le site du dommage le 16 avril 2020 ou y était intervenue les jours précédents. Le constat contradictoire est dépourvu de toute précision, tant sur la nature du dommage que sur le contexte dans lequel il s'est produit. Il résulte de l'instruction que les circonstances dans lesquelles est intervenu le dommage demeurent obscures, sans lien établi avec des travaux de la société Martiniquaise des eaux qui soutient, sans être utilement contredite, qu'elle n'était pas intervenue sur ce site depuis novembre 2018. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre le dommage subi par la société Orange et des travaux qu'auraient entrepris sur le lieu du dommage la société Martiniquaise des eaux, n'est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Martiniquaise des eaux à l'indemniser du préjudice subi. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur la demande d'expertise :
6. Le présent jugement rejette les conclusions indemnitaires présentées par la société Orange. Par suite, la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par la société Martiniquaise des eaux n'a plus d'objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Martiniquaise des eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. Par ailleurs, les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées, l'instance n'ayant pas généré de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera à la société Martiniquaise des eaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la société Martiniquaise des eaux.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100720_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel