TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100721_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la notification de sa décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; Il soutient que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Le requérant soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à sa durée de présence sur le territoire français et aux liens familiaux qu'il y a noués. M. B n'apporte toutefois aucun élément au soutien de son allégation tenant à ce qu'il réside sur le territoire français depuis 2008, alors que le préfet de la Guadeloupe fait valoir qu'il a exécuté cette année-là une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est revenu en Guadeloupe que le 24 décembre 2018, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B, âgée de 16 ans à la date de l'arrêté attaqué, est née et réside en Guadeloupe, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec sa fille, alors même qu'il ne vit pas avec elle et qu'il en a été éloigné pendant une période de dix ans, lors de son retour en Haïti. Enfin, si M. B se prévaut également de la présence sur le territoire français de sa sœur en situation régulière, qui serait gravement malade, ainsi que de ses neveux, avec lesquels il aurait noué des relations affectives intenses, il ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'est pas contesté que son épouse et un de ses enfants résident toujours en Haïti, où il a vécu la majeure partie de sa vie, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. C Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100721_20220705
Données disponibles
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