TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100721_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2021, le 17 mai 2021 et le 15 mai 2023, la commune d'Aragnouet, représentée par HMS Atlantique avocats, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 25 février 2021 par lequel la commune de Cadeilhan-Trachère a mis à sa charge une somme de 110 339,64 euros, ensemble la lettre de relance du 20 avril 2021 ;
2°) de la décharger du montant fixé par le titre exécutoire du 25 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire litigieux n'est pas accompagné d'un bordereau dûment signé, et son objet n'est pas compréhensible ;
- il est dépourvu de fondement, compte tenu de l'illicéité de la convention du 18 décembre 1874 ;
- la somme due par la commune, en application de la convention passée avec la commune de Cadeilhan-Trachère, doit être réduite à hauteur de la somme versée au nom de cette dernière au syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère, au titre de la participation exceptionnelle due ;
- il y a lieu de mettre en œuvre le mécanisme de la compensation dès lors qu'elle est créancière de la commune de Cadeilhan-Trachère d'une somme supérieure à celle mise à sa charge par le titre litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aragnouet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire d'Aragnouet ne justifie pas d'une habilitation du conseil municipal pour représenter la commune ;
- les moyens soulevés par la commune d'Aragnouet ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Cadeilhan-Trachère a été enregistrée le 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune d'Aragnouet, et de Me Picard, représentant commune de Cadeilhan-Trachère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 25 février 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère a mis à la charge de la commune d'Aragnouet une somme de 110 339,64 euros au titre de la redevance sur le chiffre d'affaires de la station Piau-Engaly pour l'année 2020. Par une lettre du 20 avril 2021, le maire de Cadeilhan-Trachère a relancé la commune d'Aragnouet afin de s'acquitter de cette somme. La commune d'Aragnouet demande l'annulation de ce titre exécutoire et de cette lettre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cadeilhan-Trachère :
2. Par délibération du 9 novembre 2022, le conseil municipal d'Aragnouet a habilité le maire de cette commune à ester en justice au nom de cette dernière. Dès lors, cette commune a qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Cadeilhan-Trachère doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Le titre exécutoire litigieux mentionne en objet " redevance 2% du CA des remontées mécaniques N-1 ". Cette mention ne suffit pas à renseigner les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune de Cadeilhan-Trachère s'est fondée pour mettre la somme en cause à la charge de commune d'Aragnouet. Par suite, et alors qu'il ne se réfère par ailleurs à aucun document joint ou antérieurement adressé à la commune d'Aragnouet, le titre exécutoire attaqué a été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire du 25 février 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la lettre de relance du maire de Cadeilhan-Trachère du 20 avril 2021 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. Eu égard au motif exposé au point 4, l'annulation du titre exécutoire émis le 25 février 2021 et de la lettre de relance du 20 avril 2021 n'implique pas le dégrèvement de la somme mise à la charge de la commune d'Aragnouet. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de cette somme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cadeilhan-Trachère doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par commune d'Aragnouet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 25 février 2021 et la lettre de relance du 20 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Cadeilhan-Trachère versera à la commune d'Aragnouet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la commune d'Aragnouet sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cadeilhan-Trachère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Aragnouet et à la commune de Cadeilhan-Trachère.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2100721_20230711
Données disponibles
- Texte intégral