TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100723_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Lacavé, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de sa décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il soutient que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 26 août 1973, a fait l'objet le 6 mai 2021 d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de sa décision. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". 3. Le moyen tiré de ce que les décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaîtraient les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent ni le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, ni ne portent atteinte au droit à la vie de l'intéressé, au sens des stipulations précitées. 4. Si le requérant peut en revanche utilement invoquer les stipulations de cet article à l'encontre de la décision fixant son pays de renvoi, il ne justifie pas des risques qu'il dit encourir en cas de renvoi dans son pays d'origine, en se bornant à énoncer de manière générale que le retour en Haïti l'exposerait " au retour de la souffrance de la faim et la mort certaine ", sans assortir son allégation d'aucun commencement de preuve. 5. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. D Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100723_20220705
Données disponibles
- Texte intégral