TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100723_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 mai et 1er juin 2021, M. D C, représenté par Me Toro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice de l'activité de commerçant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour prévue par l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; il n'a pas été entendu par la commission médicale ; - il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-10 3° du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet de la Guyane a produit le 11 janvier 2013, postérieurement à la clôture de l'instruction, une pièce, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, les observations de Me Toro pour M. C et celles de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 7 août 2018 au 6 août 2019. Il conteste l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, en vertu de l'article L.312-3 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives à la commission du titre de séjour prévue par l'article L.312-2 alors en vigueur du même code ne sont pas applicables en Guyane et l'absence de saisine de cette commission ne révèle aucun vice de procédure. 3. En deuxième lieu, l'article L.313-11 alors en vigueur du même code prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise () après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". En vertu des article R.313-22 et R.313-23, cet avis est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi à partir d'un certificat médical du médecin traitant ou d'un médecin hospitalier par un médecin de l'office, qui peut convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens nécessaires. L'article R.313-23 prévoit, en outre, qu'à défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation, le médecin de l'office établit son rapport médical au collège de médecins au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation. Enfin, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés notamment aux articles R.313-22 et R.313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. () Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. () Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. () Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. () ". 4. Le préfet s'est fondé sur l'avis rendu le 12 février 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, relevant notamment que M. C pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la commission médicale dès lors que la convocation du 16 décembre 2019 à un examen clinique a été envoyée à une ancienne adresse, il ne justifie ni même n'allègue avoir informé en temps utile l'administration de son changement d'adresse. 5. Enfin, les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de M. C sur ce fondement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100723_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel