TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100724_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2021, 22 mai 2021 et le 3 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 janvier 2021 et du 22 février 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté ses demandes de versement, au titre des mois de novembre et décembre 2020, d'une aide à hauteur de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de lui verser l'aide de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité. Il soutient que : - il n'a pas formulé de demande d'aide à compter du mois de janvier 2021 compte tenu des refus opposés à ses précédentes demandes ; - son activité est assimilable à celle de l'exploitation d'un casino au sens de l'annexe 1 du décret n°2020-371 du 31 mars 2020, dès lors que son entreprise exerce son activité exclusivement pour le compte des casinos, les codes NAF et APE n'étant pas pertinents pour apprécier l'éligibilité à cette aide ; - postérieurement aux décisions attaquées, l'administration a refusé de poursuivre la procédure de récupération d'indu s'agissant de l'aide à la prise en charge de l'activité partielle prévue par le décret n°2020-810 du 29 juin 2020 démontrant ainsi son éligibilité au dispositif de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de versement de l'aide s'agissant du mois de janvier 2021 et des mois suivants est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est gérant non-salarié de la SARL JMetI qui exerce une activité d'installation, de réparation et de contrôle des machines à sous dans les casinos. En raison d'une perte de chiffre d'affaires importante du fait de la fermeture administrative des casinos pendant la crise sanitaire, ce dernier a formulé une première demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité créé à cet effet, pour le mois de novembre le 7 décembre 2020, qui a été rejetée le 4 janvier 2021. M. A a ensuite obtenu une aide exceptionnelle de 1 500 euros pour les mois de novembre et décembre 2020 par décisions du 15 janvier 2021 et du 18 février 2021. Il a ensuite formé une réclamation auprès du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde afin de bénéficier de l'aide de 10 000 euros pour le mois de décembre 2020 qui a été rejetée par décision du 22 février 2021. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation des décisions du 4 janvier 2021 et du 22 février 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide à hauteur de 10 000 euros pour les mois de novembre 2020 et décembre 2020 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser ces sommes pour les mois de novembre et décembre 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée le 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, modifié à plusieurs reprises, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. 3. D'une part, l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version issue du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 pour le mois de novembre 2020 et dans sa version issue du décret n°2021-32 du 16 janvier 2021, pour le mois de décembre de 2020 dispose que : " II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. ". Les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié listent les activités soumises à des restrictions d'activité pour la première au-delà de la période de confinement et des secteurs dépendants de ces activités pour la seconde. L'annexe 1 de ce même décret mentionne comme secteur les " 39. Exploitations de casinos ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 68-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 : " Agrément ministériel. / Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure : () 3° Les personnes morales, dites sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces machines ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ; " Aux termes de l'article 68-4 de cet arrêté : " Statut des établissements de fourniture et de maintenance. / L'agrément prévu au 3° de l'article 68-2 est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique et ayant pour objet exclusif l'importation, la commercialisation et la maintenance de modèles agréés de machines à sous et, le cas échéant, de jeux électroniques, ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique. / Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM). " 5. Pour rejeter la demande d'aide formulée par M. A, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a relevé, en se fondant sur le code d'enregistrement de la nomenclature des activités françaises (NAF) n°9521Z que la SARL JMetI exerçait une activité de réparation de produits électroniques qui ne figurait pas dans la liste des activités énumérées à l'annexe 1 du décret précité. Toutefois, quand bien-même la SARL JMetI serait enregistrée sous le code NAF " réparation de produits électronique grand public ", il ressort des pièces du dossier que cette dernière exerce effectivement une activité principale d'installation, de réparation et de contrôle de machines à sous, pour le compte exclusif des casinos, exclusivité au surplus imposée par l'article 68-4 de l'arrêté précité. La société JMet1 doit dès lors être regardée comme exerçant son activité principale dans le secteur de l'exploitation des casinos, mentionné à l'annexe 1 du décret précité. Il en résulte qu'elle était éligible à l'aide financière d'un montant maximum de 10 000 euros sur le fondement du II de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020. Par suite, les décisions du 4 janvier 2021 et du 22 février 2021 lui refusant le bénéfice de cette aide sont entachées d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 4 janvier 2021 et 24 février 2021. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 8. L'annulation du refus de versement des aides financières d'un demandeur qui y est éligible implique nécessairement l'obligation pour l'administration de verser ces sommes. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de verser les sommes dues en application du II l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020, pour les mois de novembre 2020 et décembre 2020, déduction faite des sommes déjà versées au titre du I de ce même décret pour les mêmes mensualités. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 4 janvier 2021 et 17 février 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de verser à M. A les sommes dues en application du II l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020, pour les mois de novembre 2020 et décembre 2020, déduction faite des sommes déjà versées au titre du I de ce même décret pour les mêmes mensualités. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme C, première-conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La première assesseure, E. WOHLSCHLEGEL Le président rapporteur, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100724_20221229
Données disponibles
- Texte intégral