TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100725_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2021 et 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a infligé un blâme ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer la sanction disciplinaire de son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la rectrice de l'académie de Bordeaux a méconnu son devoir de loyauté lors de la réunion des éléments préalables au prononcé d'une sanction disciplinaire ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - les faits reprochés ne permettent ni de caractériser un manquement au devoir de réserve ni un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et ne peuvent par suite être sanctionnés comme faute disciplinaire ; - la décision est entachée de discrimination au regard de son statut de syndicaliste, en méconnaissance des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983 et 1er et 4 de la loi du 27 mai 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et la sanction est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Noël, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié depuis le 27 novembre 1997, a été affecté au lycée François Mauriac à Bordeaux où il exerce les fonctions de professeur de sciences économiques et sociales depuis la rentrée 2005-2006. Par un courrier du 17 novembre 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison du comportement perturbateur qu'il aurait adopté lors des épreuves se déroulant dans l'établissement les 20 et 21 janvier 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la rectrice a prononcé un blâme à l'encontre du requérant pour les faits ayant eu lieu le 21 janvier 2020, et l'a inscrit dans son dossier pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : () / - le blâme. () / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. D'autre part, les agissements qui ne peuvent être regardés comme relevant de l'exercice normal du droit syndical ou de celui du droit de grève sont susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction disciplinaire en cause, l'administration s'est fondée sur le fait que M. C aurait " perturbé le déroulement des épreuves communes de contrôle continu des élèves de 1ère de son établissement le 21 janvier 2020, en émettant notamment des nuisances sonores empêchant le bon déroulement de l'épreuve, avec prise de parole avec sonorisation pour appeler au boycott des épreuves ". Ce comportement a constitué, selon la rectrice de l'académie de Bordeaux, " un manquement à l'obligation de réserve et au principe d'obéissance à l'autorité hiérarchique ". En revanche, la rectrice ne saurait faire valoir, à l'occasion de l'instance, que la décision est entachée d'une erreur de plume et concernerait également les journées des 20 et 23 janvier 2020, dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été menée sur ces faits. 5. Il n'est pas contesté que, le 21 janvier 2020, M. C participait à une grève dont la rectrice de l'académie de Bordeaux ne soutient pas qu'elle était irrégulière. Il est constant que durant le matin du 21 janvier 2020, le requérant était présent avec des parents d'élèves et d'autres enseignants devant l'établissement, où il manifestait vocalement son opposition à la réforme à l'aide d'un microphone sans toutefois bloquer l'accès aux salles d'examens. Il ne ressort cependant pas du rapport établi par Mme D, inspectrice pédagogique régionale présente sur les lieux à la demande de la rectrice de l'académie de Bordeaux, que M. C ait tenu des propos de nature à nuire à l'image du service de l'éducation nationale ni qu'il ait manqué, par son comportement, à son devoir de réserve. Il ne ressort pas non plus de ce rapport, qui fait état dans un premier temps des chants émanant de l'attroupement, dont faisait partie M. C, situé devant l'établissement puis dans un deuxième temps des blocages et débordements de la part des élèves présents à l'intérieur de l'établissement, auquel il n'apparaît pas que le requérant se serait joint, que les nuisances sonores attribuées à l'intéressé aient empêchées le déroulement des épreuves. Il ressort en outre des attestations versées par ses collègues que si M. C a dans un second temps pénétré dans l'établissement, il n'a pas adopté un comportement de nature à perturber la tenue des épreuves dès lors qu'il s'est contenté de réclamer un matériel syndical prêté aux élèves et est intervenu pour apaiser un conflit qui avait éclaté entre un élève et un surveillant. En outre, il ressort de ce même rapport de l'inspectrice que l'annulation des épreuves a été prononcée suite aux désordres provoqués par les élèves manifestants ainsi qu'en raison d'une coupure générale d'électricité. Par suite, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier disciplinaire de M. C que celui-ci ait, par ses agissements, manqué à son obligation de réserve et à son devoir d'obéissance à l'autorité hiérarchique, et commis une faute passible d'une sanction disciplinaire. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que l'arrêté du 15 décembre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'effacer du dossier individuel de M. C la sanction qu'elle lui a infligé pour les faits de la journée du 21 janvier 2021, dans un délai de deux mois. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a infligé un blâme à M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer la sanction infligée à M. C de son dossier individuel, dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme de Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2100725_20230621
Données disponibles
- Texte intégral