TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA102 · Juge Unique — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100725_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours formé contre une décision du 14 juin 2021 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que son recours administratif n'était pas tardif et que les travaux entrepris étaient éligibles à cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande de prime de transition énergétique formulée par Mme B le 7 février 2021. Mme B a formé contre cette décision un recours administratif le 16 octobre 2021, rejeté par un courriel du 17 novembre 2021 au motif de sa tardiveté. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette seconde décision de rejet. 2. D'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet opposée au recours administratif de Mme B est fondée sur le seul motif de la tardiveté de ce recours. Or, Mme B soutient ne pas avoir reçu notification de la décision de refus du 14 juin 2021. Elle n'est pas contredite dans cette affirmation dès lors que, dans ses observations en défense, l'ANAH ne justifie pas de la date de notification de cette décision du 14 juin 2021. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 17 novembre 2021, qui a considéré à tort que son recours était tardif, est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le recours administratif de Mme B a été rejeté au seul motif de sa tardiveté doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 de la directrice générale de l'ANAH est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100725_20230928
Données disponibles
- Texte intégral