TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100726_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme D A représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a violé aucune obligation consentie lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et que son état de vulnérabilité ainsi que ses besoins particuliers en matière d'accueil n'ont pas été pris en compte.
Une mise en demeure a été adressée au directeur de l'OFII le 13 septembre 2021.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Un mémoire présenté par le directeur de l'OFII a été enregistré le 19 septembre 2022.
Mme D A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1 janvier 1986, est entrée en France selon ses déclarations, le 11 novembre 2019. Par décision en date du 25 mai 2020, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a de nouveau sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ce qui a été refusé par une décision du directeur de l'OFII du 4 janvier 2021 dont elle demande l'annulation.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l'espèce, une copie de la requête a été communiquée le 12 mars 2021 au directeur général de l'OFII. En dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 13 septembre 2021 le directeur général de l'OFII n'a pas produit de mémoire en défense ni même d'observations avant la clôture de l'instruction qui a été fixée au 13 juin 2022. Il en résulte qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En l'espèce la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil que Mme A a introduite le 25 mai 2020 a été rejetée le même jour au motif que sa demande d'asile était présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La requérante a sollicité à nouveau, lors du renouvellement de sa demande d'asile, enregistrée le 5 mai 2021, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui a été refusé par la décision attaquée au motif que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Toutefois, il ressort des écritures de la requérante, auxquelles le directeur général de l'OFII a acquiescé, que Mme A est sans ressource, sans solution d'hébergement, qu'elle a eu recours en novembre 2020 à une interruption volontaire de grossesse à la suite d'un viol et qu'elle souffre de problème de santé nécessitant des soins. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2021 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu uniquement d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2021 du directeur général de l'OFII est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au directeur général de l'OFII et à Me Tournier.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
D. B
Le président,
signé
C. BINANDLe greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100726_20221004
Données disponibles
- Texte intégral