TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100726_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficiait de l'ALS pour le logement qu'elle occupait en location rue des Mazures à Wattrelos (Nord). Conformément à la demande de versement direct, l'allocation était versée directement au bailleur. Mme D a quitté son logement le 4 décembre 2018, date de l'état des lieux de sortie. A la suite du déménagement de Mme D dans le Lot, la CAF du Lot a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 604 euros d'indu d'ALS pour la période de février à octobre 2019. Mme D forme régulièrement opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 823-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type () ". Aux termes de l'article R. 823-6 du même code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9 ". Aux termes de l'article R. 823-8 du même code : " Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2 ". 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'ALS est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant du loyer, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D a quitté son logement le 4 décembre 2018 et qu'elle n'a donc plus acquitté de loyer pour l'appartement sis rue des Mazures à Wattrelos. Toutefois, la CAF du Nord a poursuivi le versement des ALS directement entre les mains du bailleur ainsi que l'établissent les relevés produits par la requérante, Mme D démontrant ainsi qu'elle n'a perçu aucunement les sommes litigieuses. Ainsi, dès lors que Mme D avait quitté son logement pour les périodes susmentionnées et qu'elle ne s'était donc pas acquitté du paiement des loyers qui n'étaient plus dus, le bailleur a été le seul bénéficiaire des ALS versés sur la période en litige, sans qu'il ait pu les déduire du montant desdits loyers. Mme D est donc fondé à soutenir que la contrainte émise le 3 février 2021 est mal fondée. Si la CAF du Lot a indiqué le 17 juin 2022 que la créance allait être annulée, elle ne l'établit pas. Par suite, l'opposition à contrainte formée par Mme D doit être reçue. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 3 février 2021 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lu en audience publique le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLe greffier, André Siret La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2100726_20221123
Données disponibles
- Texte intégral