TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100726_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une construction déclarée achevée le 6 janvier 2020, sise sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne. Ils soutiennent que - à la date du 24 décembre 2019 à laquelle le certificat de conformité a été reçu, le local n'était pas encore habitable ; - l'attestation de fin de travaux leur a été délivrée le 14 janvier 2020, date à laquelle ils ont emménagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été assujettis à la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison d'un local d'habitation déclaré le 6 janvier 2020, sise sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne (77). Leur réclamation du 14 janvier 2021 ayant été rejetée par le directeur du service des impôts des particuliers de Noisiel le 21 janvier suivant, par la présente requête, ils demandent la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Et aux termes de l'article 1383 du même code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une application mesurée de la loi fiscale, alors que les requérants ne démontraient pas que le logement en litige n'était pas habitable au 1er janvier 2020, date du fait générateur de l'imposition, et qu'ils avaient souscrit hors délai la déclaration visée à l'article 1406 du code général des impôts, l'administration fiscale a accordé aux intéressés le bénéfice de l'exonération visée à l'article 1383 du même code à raison de la part départementale. 4. D'autre part, il est constant que, par une délibération du 27 septembre 2010 dont les requérants n'excipent pas de l'illégalité, le conseil municipal de Champs-sur-Marne a décidé la suppression de l'exonération visée à l'article 1383 du code général des impôts. Il en résulte que M. et Mme B, qui n'ont été assujettis, au titre de l'année 2020, qu'à la part communale de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties comme il a été dit au point 3, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils entrent dans le champ de cette exonération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100726_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel