TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100726_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 29 août 2022, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-mer a refusé de reconnaître l'événement du 24 janvier 2019 comme étant imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier causé par les retenues mensuelles d'un montant de 500 euros effectuées sur ses indemnités mensuelles au titre d'un trop-perçu de traitement évalué à la somme totale de 11 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision attaquée. Il soutient que : - la décision du 22 février 2021 est entachée d'une erreur de fait concernant la falsification d'un document sur le registre de santé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au refus d'imputabilité au service de l'événement du 24 janvier 2019, dès lors qu'elle se fonde uniquement sur des dépositions fallacieuses, sans prendre en compte l'ensemble des dépositions effectuées dans le cadre de cette procédure et que la commission de réforme a rendu un avis positif à sa demande, sans qu'aucune réponse ne soit apportée à son recours administratif préalable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'avis de la commission de réforme ; - l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice matériel dès lors que l'administration effectue des prélèvements mensuels d'un montant de 500 euros sur son traitement au titre d'un trop-perçu de traitement suite à son placement en congé maladie ordinaire ; - l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice moral en raison de troubles dans ses conditions d'existence et d'atteinte à son honneur et à sa réputation, estimé à la somme de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, en l'absence de régularisation, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe, est affecté à l'unité éducative de jour du Lamentin. Il a sollicité la reconnaissance d'un accident de travail imputable au service survenu à la suite d'une réunion avec la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Guadeloupe le 24 janvier 2019, estimant que cet événement était à l'origine du syndrome anxio-dépressif ayant conduit à son placement en congé de maladie. Par une décision du 22 février 2021, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par l'intéressé. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été reçu le 26 avril 2021 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 22 février 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que l'indemnisation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices matériels et moraux causés par la décision du 22 février 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dont il demande l'annulation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C a saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 13 septembre 2022, M. C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision préalable de nature à lier le contentieux en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2021 : 4. En premier lieu, le requérant soutient que c'est à tort que la décision attaquée se fonde sur la circonstance qu'il aurait falsifié un document dans le registre hygiène et sécurité et doit ainsi être regardé comme soulevant une erreur de fait. Cependant, il n'établit pas, par ces seules allégations, ne pas avoir volontairement occulté la partie " avis ou suites à donner " de la copie du registre jointe à sa demande de reconnaissance d'imputabilité d'un accident au service. En tout état de cause, cette seule erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté eu égard aux autres motifs légalement retenus par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 7. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il a été victime d'un accident de service à la suite d'une réunion avec la directrice territoriale, qui s'est déroulée le 24 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 janvier 2019, M. C a été convoqué par la directrice territoriale à un entretien le 24 janvier 2019, avec les autres agents de la mission insertion de Basse-Terre, relatif à son intervention en tant qu'éducateur à la mission insertion implantée à Basse-Terre. Il est constant qu'à l'occasion de cet entretien les échanges ont été particulièrement conflictuels entre M. C et la directrice territoriale. Il ressort d'un courrier du requérant du 3 mars 2020 et du registre de santé rempli par le requérant le 25 janvier 2019 qu'il se prévaut notamment d'insultes prononcées par la directrice territoriale à son encontre. Cependant, il ressort des trois témoignages des personnes présentes à cet entretien, et produits par l'administration en défense que, si la directrice territoriale a employé le terme " putain " lors de cet entretien, il ne s'agissait pas d'une insulte dirigée à l'encontre du requérant, mais d'une marque d'exaspération face au comportement singulièrement agressif de M. C. En outre, si le requérant conteste la sincérité de ces témoignages, il n'établit aucunement leur caractère diffamatoire par cette seule allégation, alors que les faits qui y sont relatés sont très similaires et que les autres attestations auxquelles il fait référence ne contredisent pas le déroulé de ces événements. Il ressort également des conclusions du médecin agréé du 30 janvier 2020, que M. C a présenté un état dépressif caractérisé de grade sévère de janvier à juin 2019. Toutefois, il ressort également de cet avis, dont les conclusions ne sont pas contredites par le requérant, qu'il souffrait d'un syndrome dépressif antérieur, qualifié d'état de stress post traumatique en lien avec deux agressions dans le cadre professionnel en 1998 et en 2009. Si le médecin agréé estime que la pathologie présentée par le requérant a un lien direct et certain avec le fait accidentel décrit par l'agent et que les arrêts maladie alors en cours étaient à prendre en charge au titre de l'accident, ces appréciations ne relèvent pas de son office. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu lever la présomption d'imputabilité au bénéfice de l'intéressé et estimer qu'il n'existait pas de lien direct entre l'entretien du 24 janvier 2021 et l'état de santé du requérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission de réforme, si elle doit être obligatoirement consultée dans certaines situations, rend des avis, qui à défaut d'être qualifiés de conformes, doivent être considérés comme des avis simples. S'il ressort du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 que la commission de réforme a reconnu le lien entre l'affectation de M. C et l'événement litigieux, il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle apprécie l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, l'imputabilité de l'état de l'agent à un tel accident et la date de consolidation de la blessure, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à la seule autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissant l'avis de la commission de réforme, la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. BS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100726_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel