TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100726_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2021 et 17 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a infligé un blâme ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer la sanction disciplinaire de son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Bordeaux la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée - la rectrice de l'académie de Bordeaux a méconnu son devoir de loyauté lors de la réunion des éléments préalables au prononcé d'une sanction disciplinaire ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée de discrimination au regard de son statut de syndicaliste, en méconnaissance des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983 et 1er et 4 de la loi du 27 mai 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et la sanction est disproportionnée dès lors que la rectrice de l'académie de Bordeaux n'a pas pris en compte sa manière de servir et que les faits reprochés ne sauraient être constitutifs d'une faute disciplinaire. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Noël, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure certifiée depuis le 1er septembre 2004, a été affectée au lycée François Mauriac à Bordeaux où elle exerce les fonctions de professeur de sciences de la vie et de la terre depuis la rentrée 2013-2014. Par un courrier du 17 novembre 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison du comportement perturbateur qu'elle aurait adopté lors des épreuves se déroulant dans l'établissement le 21 janvier 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la rectrice a prononcé un blâme à son encontre et l'a inscrit dans son dossier pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : () / - le blâme. () / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période () ". Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. D'autre part, les agissements qui ne peuvent être regardés comme relevant de l'exercice normal du droit syndical ou de celui du droit de grève sont susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction disciplinaire, l'administration s'est fondée sur le fait que Mme C aurait " perturbé le déroulement des épreuves communes de contrôle continu des élèves de 1ère de son établissement le 21 janvier 2020, en émettant notamment des nuisances sonores empêchant le bon déroulement de l'épreuve en prenant notamment l'initiative, sans aucune habilitation officielle, d'indiquer à tort aux élèves présents que l'épreuve était annulée, conduisant ceux-ci à déchirer leur copie vierge et en débattant avec eux du bien-fondé de la réforme ", et que ce comportement constitue un " un manquement à l'obligation de réserve et au principe d'obéissance à l'autorité hiérarchique ". 5. Il n'est pas contesté que, le 21 janvier 2020, Mme C participait à une grève dont la rectrice de l'académie de Bordeaux ne soutient pas qu'elle était irrégulière. La requérante fait toutefois valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et verse au soutien de ses allégations diverses attestations de ses collègues, majoritairement grévistes. Il ressort des attestations versées notamment par ses collègues présents au moment des faits que Mme C n'a pas indiqué aux élèves que les épreuves étaient annulées mais a seulement eu un échange avec l'inspectrice pédagogique régionale diligentée sur place par la rectrice, au cours duquel elle a fait savoir à cette inspectrice que les épreuves ne se déroulaient pas correctement dans l'ensemble des salles. En outre, il ressort de ces mêmes attestations que les propos reprochés à Mme C ont d'abord été attribués à un tiers, M. B, alors que l'inspectrice était présente. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, que les professeurs présents déclarent avoir expressément indiqué aux élèves que les épreuves avaient toujours lieu. Il ne ressort pas non plus de ces attestations, contrairement à ce qu'affirme la rectrice, que Mme C ait provoqué des nuisances sonores particulières ou qu'elle ait débattu avec les élèves du bien-fondé de la réforme, les collègues de la requérante soulignant que leur présence dans la salle d'examen avait pour vocation de rassurer leurs élèves et d'éviter tout débordement. Par suite, la matérialité des faits reprochés à Mme C n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que l'arrêté du 15 décembre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'effacer du dossier individuel de Mme C la sanction qu'elle lui a infligé pour les faits de la journée du 21 janvier 2021, dans un délai de deux mois. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a infligé un blâme à Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer la sanction infligée à Mme C de son dossier individuel, dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme de Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2100726_20230621
Données disponibles
- Texte intégral