TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100727_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2021 et 17 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer la sanction disciplinaire de son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Bordeaux la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la rectrice de l'académie de Bordeaux a méconnu son devoir de loyauté lors de la réunion des éléments préalables au prononcé d'une sanction disciplinaire ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée de discrimination au regard de son statut de syndicaliste, en méconnaissance des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983 et 1er et 4 de la loi du 27 mai 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et la sanction est disproportionnée dès lors que la rectrice de l'académie de Bordeaux n'a pas pris en compte sa manière de servir et que les faits reprochés ne sauraient être constitutifs d'une faute disciplinaire. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Noël, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, professeure certifiée hors-classe, a été affectée au lycée François Mauriac à Bordeaux où elle exerce les fonctions de professeure d'histoire-géographie depuis l'année scolaire 2007-2008. Par un courrier du 17 novembre 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre au titre du comportement perturbateur qu'elle aurait adopté lors des épreuves se déroulant dans son établissement les 20 et 21 janvier 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la rectrice a prononcé une exclusion temporaire de trois jours à l'encontre de la requérante et l'a inscrit dans son dossier pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". En prévoyant que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaitre les motifs de la sanction qui le frappe. 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci vise les éléments de droit sur lesquels la rectrice de l'académie de Bordeaux a fondé sa décision. Par ailleurs, il précise les faits qui sont reprochés à Mme E, à savoir, qu'elle a " perturbé le bon déroulement des épreuves communes de contrôle continu des élèves de 1ere de son établissement les 20 et 21 janvier 2020, en émettant notamment des nuisances sonores empêchant le bon déroulement de l'épreuve " et " bloqué l'accès d'une salle d'examen et tenu des propos outrageants et déplacés en public et réitérés à plusieurs reprises à l'encontre de l'IA-IPR EVS, Mme B ". Il conclut que ces faits, qui sont constitutifs d'un manquement à l'obligation de réserve et au principe d'obéissance à l'autorité hiérarchique, justifient une sanction disciplinaire du 1er groupe. Par ces mentions, Mme E était à même de comprendre les griefs qui lui étaient reprochés, sans qu'il soit besoin pour l'administration de détailler les conséquences sur le déroulement des épreuves du comportement mis en cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 5. Mme E se prévaut de ce que la rectrice de l'académie de Bordeaux se serait fondée sur des rapports et sur un compte-rendu qu'elle estime incomplets, erronés ou hors de propos et n'aurait pas complété le dossier par une enquête administrative et des entretiens avec les autres enseignants présents lors des faits incriminés. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces sur lesquelles se fonde l'administration, qui se composent d'observations matérielles réalisées par divers agents intervenant dans le cadre de leurs missions, que la rectrice aurait manqué à ses obligations de loyauté dans le rassemblement des éléments du dossier de Mme E. Le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de loyauté doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : () / - le blâme. () / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période () ". Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Enfin, si les agents publics disposent d'une liberté d'action et d'expression dans le cadre de l'exercice de leur droit de grève, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice de ce droit, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. 7. D'une part, si Mme E conteste la matérialité des faits reprochés en se prévalant, d'une part de ce que la rectrice ne pouvait se fonder sur certains des rapports visés dans sa décision, qui ne concernent pas les journées des 20 et 21 janvier 2020, la seule mention de ces rapports est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'apparaît pas que les faits relatés dans ceux-ci aient été retenus à l'encontre de la requérante pour les agissements reprochés. En tout état de cause, la circonstance que le rapport du 21 janvier ait été co-signé par M. C, dont il ressort de l'attestation signée par plusieurs enseignants et versée au dossier qu'il n'aurait pas été présent sur site ce jour-là, est sans incidence sur la matérialité des faits constatés par l'autre signataire du rapport, Mme B, présente sur les lieux. 8. D'autre part, s'agissant des faits ayant eu lieu le 20 janvier 2020, le rapport établi par Mme B indique que vers 13h, Mme E et d'autres enseignants grévistes " se sont retrouvés dans le hall, sifflet, tambour battements dans les mains, brouhaha manifeste pour empêcher la tenue des épreuves, les autres professeurs les ont rejoints avec des pancartes, la grande majorité de la salle des professeurs était présente. Très clairement il y avait une volonté de mobiliser les élèves. L'excitation a gagné l'ensemble des élèves qui ont alors bloqué les salles prévues pour les épreuves ". Si Mme E soutient avoir été présente à l'intérieur de l'établissement dans le seul but d'assurer la sécurité des élèves au vu de la confusion qui régnait alors, il ressort toutefois de plusieurs attestations versées au dossier qu'après avoir constaté que des surveillants extérieurs étaient venus remplacer les enseignants grévistes, un groupe de professeurs dont faisait partie la requérante aurait pénétré dans le hall en vue de manifester leur désaccord par des chants et slogans scandés. Si ces attestations font également valoir que la manifestation se serait déroulée pacifiquement jusqu'à l'arrivée des élèves, qui auraient alors commencé à bloquer les accès et à taper sur les murs, et que les enseignants se seraient par la suite organisés afin de canaliser les élèves, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés. 9. En revanche, s'agissant de la journée du 21 janvier 2020, il ne ressort pas des attestations d'enseignants et de parents, versées au dossier, que les enseignants grévistes auraient pénétré dans l'établissement en vue de manifester mais qu'ils se seraient au contraire mobilisés dans le but d'éviter des débordements similaires à ceux intervenus la veille. En outre, si le rapport établi par l'inspectrice mentionne que " Mme E qui d'une part a maintenu en place une table qui bloquait l'accès et d'autre part a interpellé [l'inspectrice] en ces termes et à plusieurs reprises : " collabo, voleuse d'ampli, et on sait ce que vous auriez fait en 40 : dénoncer les juifs ! " ", aurait ainsi assisté les élèves dans le blocage des salles et tenu des propos outrageants à l'encontre de Mme B, ces éléments ne sont corroborés par aucune autre pièce. Il ressort au contraire des attestations versées par la requérante que Mme E aurait tenté de dissuader les élèves d'entraver complètement l'accès aux salles et que si elle aurait eu un échange avec l'inspectrice au sujet d'une enceinte confisquée, les propos tenus n'auraient pas dépassé le minimum de civilité que l'inspectrice était en droit d'attendre de son interlocutrice. Par suite, et en l'absence d'éléments produits en défense au soutien de sa décision, les faits reprochés à Mme E pour la journée du 21 janvier 2020 ne sauraient être regardés comme matériellement établis. 10. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que Mme E était présente, le 20 janvier 2020, dans l'établissement où elle a vocalement manifesté son opposition à la réforme alors même qu'elle avait connaissance du déroulement des épreuves dont elle contestait la mise en œuvre. Compte tenu des fonctions d'enseignante exercées par l'intéressée et de ses responsabilités auprès des élèves et eu égard aux conséquences que son comportement a par suite eu sur le bon fonctionnement du service, les faits reprochés à Mme E pour la journée du 20 janvier 2020 ont été de nature à caractériser un manquement à ses obligations professionnelles et à justifier une sanction disciplinaire. 11. En cinquième lieu, Mme E fait valoir que la sanction est disproportionnée au regard du contexte général tendu de ces journées de manifestation et de son parcours professionnel satisfaisant. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à la requérante se sont produits dans le cadre d'une manifestation déclarée et suivie par la majorité des enseignants de l'établissement. Il ressort également des attestations versées au dossier que Mme E, dans un second temps, s'est mobilisée avec les autres professeurs grévistes en vue de canaliser les débordements. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que la requérante est entrée dans l'établissement afin de manifester vocalement son opposition à la réforme alors même qu'elle était consciente du déroulement des épreuves. En outre, s'il n'est pas contesté que les élèves ont participé aux perturbations ayant conduit à l'annulation des épreuves, la requérante a pu, en adoptant un comportement volontairement contestataire dans l'enceinte même de l'établissement, encourager de tels débordements du fait de l'autorité qui s'attache à ses fonctions. La seule circonstance que ces agissements n'aient pas directement conduit au report des épreuves et qu'ils se soient déroulés avec une volonté pacifique n'est pas de nature à exonérer Mme E de ses responsabilités dès lors que ce comportement a nécessairement perturbé le déroulement des épreuves et a donc porté atteinte au bon fonctionnement du service. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux motifs exposés ci-dessus, que la sanction prononcée à l'encontre de Mme E a été prise sur le fondement d'éléments traduisant une discrimination syndicale. La circonstance que d'autres professeurs grévistes auraient adopté un comportement de nature à justifier une sanction est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à Mme E et par suite, sur la légalité de la décision prise à son encontre. Le moyen tiré de ce que la sanction dissimulerait une discrimination syndicale doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'annulation. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme de Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2100727_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel