TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100728_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme E G, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme G soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.313-14 du même code. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 décembre 2022, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, décisions inexistantes, ne sont pas recevables. Le 9 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. 2. Les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, décisions inexistantes, ne sont pas recevables. 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-12-29-002 du 29 décembre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2020-12-28-016 du 28 décembre 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Pour refuser d'admettre Mme G au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a reproduit ces dispositions, puis mentionné notamment l'absence de justification de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser d'admettre Mme G au séjour. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 4 septembre 1981, Mme G est entrée irrégulièrement en France en juin 2014. Elle a une fille née le 19 octobre suivant, quatre mois après son arrivée, reconnue par un Français onze jours après sa naissance. Mme G produit des pièces justifiant de quatre transferts de 50 euros de la part du père en 2017, de deux transferts du même montant en 2018 et d'un transfert en mars 2021, postérieur à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dans les circonstances particulières de l'affaire, Mme G, dont la fille a été conçue hors de France, ne justifie pas des liens entre cette enfant et le Français qui l'a reconnue. Dans ces conditions, elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dans les circonstances exposées au point précédent, le refus de séjour, qui n'entraîne aucune séparation entre Mme G et sa fille, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le refus de séjour n'ayant pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union. 8. Les dispositions alors en vigueur des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de Mme G sur ces fondements. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M. A H La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100728_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel