TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100728_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2021, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le sous-préfet de Montluçon l'a définitivement dessaisi de ses armes sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, ensemble la décision du 3 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Montluçon de prendre un nouvel arrêté portant restitution de ses armes et de procéder à l'effacement de son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - et les observations de Me Roux, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet, le 19 novembre 2019, d'un arrêté de remise de ses armes et munitions à titre conservatoire, sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le sous-préfet de Montluçon l'a définitivement dessaisi de ses armes sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, et par une décision du 3 février 2021, a rejeté le recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020, ensemble la décision du 3 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " Aux termes de son article L. 312-9 : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. " Aux termes de l'article L. 312-6 du même code : " Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. " Enfin, son article R. 312-69 dispose que : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la remise à titre conservatoire des armes et munitions de M. A ordonnée par l'arrêté du 19 novembre 2019 était fondée sur la tentative de suicide de l'intéressé, le 14 octobre 2019, dans le contexte d'une procédure de divorce difficile. L'arrêté attaqué du 13 novembre 2020 se fonde quant à lui sur les circonstances que M. A a fait l'objet d'une procédure pour violence en octobre 2019 et que le certificat médical qu'il produit n'établirait pas qu'il ne présente plus, à la date de la décision attaquée, un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Quant à la décision du 3 février 2021 portant rejet de son recours gracieux, elle se fonde sur des " éléments " portés à la connaissance du préfet par les services de gendarmerie, ne lui " permettant pas de revenir sur [sa] décision du 13 novembre 2020. " 4. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit, que le seul élément susceptible d'être retenu par le préfet pour fonder ces décisions, outre sa tentative de suicide du 14 octobre 2019, est la plainte déposée par son ex-épouse pour violences envers elle-même et leurs enfants, dont le requérant établit qu'elle a été classée sans suite le 23 décembre 2020, antérieurement à la décision du 3 février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales, dont le requérant produit l'ordonnance d'incident de mise en état du 20 mai 2021, a estimé, après notamment une enquête sociale, que ces violences familiales alléguées par son ex-compagne n'étaient pas avérées. Comme le fait valoir le requérant, ce juge lui avait accordé la garde alternée des enfants dès son ordonnance du 18 octobre 2019, et a estimé dans son ordonnance du 20 mai 2021 qu'" aucun motif sérieux ne justifie " de remettre en cause cette résidence alternée. Concernant le certificat médical établi le 7 octobre 2020 par un médecin psychiatre, si le requérant en produit plusieurs versions, toutes sont sans ambiguïté sur l'absence de risque suicidaire et, concernant celles reçues par les services préfectoraux le 9 et le 14 décembre 2020, certes postérieurement à l'arrêté du 13 novembre 2020 mais antérieurement à la décision du 3 février 2021, sur la compatibilité de l'état de santé de M. A avec la détention d'armes et de munitions. Enfin, la circonstance sur laquelle s'appuie le préfet en défense selon laquelle le requérant aurait déclaré ne pas savoir où se trouvait l'une de ses armes, au demeurant non mentionnée dans les décisions en litige, ne saurait à elle seule fonder le dessaisissement définitif des armes et munitions de M. A, tandis que celui-ci produit à l'appui de sa requête de nombreuses attestations aux termes desquelles son comportement est tout à fait normal, que ce soit au sein de la sphère privée ou au sein de la société de chasse à laquelle il appartient. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le sous-préfet de Montluçon a commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à se dessaisir de ses armes et munitions de façon définitive. 5. La présente annulation, compte tenu du moyen qui la fonde, implique nécessairement que la préfète de l'Allier procède à la restitution des armes et munitions de M. A et procède à l'effacement de son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA). 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2020, par lequel le sous-préfet de Montluçon a définitivement dessaisi M. A de ses armes sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure et la décision du 3 février 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de procéder à la restitution des armes et munitions de M. A et à l'effacement de son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA). Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la sécurité intérieure. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite, pour information, à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100728_20230608
Données disponibles
- Texte intégral