TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100728_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 octobre 2020 du ministre des armées lui infligeant un blâme du ministre ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de le muter dans les Côtes-d'Armor. Il soutient que : - les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés sur la décision qui lui a été notifiée ; - il n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces et documents sur le fondement desquels la sanction a été prise, tels que les comptes rendus établis par l'adjudant-chef Pawlik et le major, commandant de brigade ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que l'adjudant-chef précité est " malhonnête " ; - il n'avait pas l'intention de commettre une faute et regrette les faits commis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits commis, qui n'ont pas été replacés dans leur contexte, ne justifiaient pas la sanction infligée ; - la " matérialité des fautes " qui lui sont imputées n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dès lors que les pièces produites par le requérant sont mal identifiées, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, produit par M. A, a été enregistré le 4 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gendarme, a été affecté à la brigade de proximité de Dol-de-Bretagne le 1er novembre 2019. Les 11 et 12 mars 2020, trois personnels féminins ont adressé des comptes rendus à leur commandant de brigade faisant état de propos et attitudes à connotation sexuelle ou sexiste qu'elles ont imputés à M. A. Le 18 mars 2020, le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Malo a demandé qu'une sanction soit infligée à M. A. A compter du 23 mars 2020, ce dernier a été détaché temporairement auprès de la brigade de proximité de Combourg. Par une décision du 15 octobre 2020, notifiée le 14 décembre 2020, le ministre des armées a sanctionné M. A d'un " blâme du ministre ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que prétend M. A, la décision attaquée est, en tout état de cause, assortie de la mention des voies et délais de recours. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par une lettre du 17 avril 2020 de la possibilité de consulter, le 27 avril 2020, l'ensemble des pièces et documents au vu desquels la sanction était envisagée, au nombre desquels figurait, contrairement à ce qu'il prétend, une lettre du commandant de la brigade au sein de laquelle il était affecté. Ainsi qu'il ressort d'un récépissé contresigné le 27 avril 2020, M. A a d'ailleurs effectivement consulté ces documents. Il n'est pas établi que, parmi ceux-ci, aurait figuré un compte-rendu établi par l'adjudant-chef Pawlik. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles la sanction a été prise. 4. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 5. En quatrième lieu, aucune des pièces du dossier ne tend à remettre en cause la matérialité des faits au vu desquels la sanction disciplinaire a été infligée à M. A, lesquels sont, d'une part, mentionnés, de manière circonstanciée, dans le rapport du 16 avril 2020 du commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine et sont, d'autre part, corroborés par les témoignages concordants de trois personnels féminins. M. A indique d'ailleurs lui-même qu'il a reconnu " avoir été l'auteur d'outrages sexistes tels qu'ils sont définis par le code pénal ". A supposer que M. A puisse être regardé comme contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu, à de nombreuses reprises, des propos au caractère sexuel ou sexiste prononcé, en s'adressant individuellement à trois femmes de son service, dont deux lui étaient, en qualité de gendarmes adjointes volontaires, immédiatement subordonnées. Il a pratiqué par ailleurs des massages sur les épaules d'une de ces femmes sans qu'il soit établi qu'il ait préalablement recueilli son consentement explicite. Ce faisant, il a méconnu l'obligation de dignité à laquelle il est astreint en vertu de l'article L. 4122-3 du code de la défense et a porté gravement atteinte à la sérénité et au bon fonctionnement de sa brigade. Dans ces conditions, et alors même que sa manière de servir a, pour le reste, donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le sanctionnant d'un " blâme du ministre ". 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2100728_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel