TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100730_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 29 mars 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de M. B A et Mme E A. Ceux-ci doivent être regardés comme demandant la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 697,10 euros en réparation du préjudice résultant du retard avec lequel la demande de titre de séjour déposée par M. A a été traitée par la préfecture du Calvados. Ils soutiennent que : - le service de l'immigration a traité avec retard le renouvellement de sa carte de résident et il n'a pas pu prendre l'avion pour Dakar ; - cette faute a causé un préjudice matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions clairement énoncées ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1969, séjourne régulièrement en France. Il était titulaire d'un titre de séjour valable du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2020. Le 30 juillet 2020, il a demandé au préfet du Calvados une carte de résident valable dix ans. Le 4 décembre 2020, les services de la préfecture l'ont convoqué le 22 décembre 2020 pour lui remettre la carte demandée. La tardiveté de la délivrance de cette carte ne lui a pas permis de prendre le vol qu'il avait réservé pour le Sénégal le 17 décembre 2020. Il a subi un préjudice de 697,10 euros que le préfet du Calvados a implicitement refusé d'indemniser. 2. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé la délivrance d'une carte de résident le 30 juillet 2020 en utilisant une téléprocédure. Le 13 août 2020, il a réservé un billet d'avion pour un vol, le 17 décembre 2020, de Paris vers Dakar via Bruxelles et un retour le 21 janvier 2021. Son titre de séjour expirait le 12 novembre 2020. S'il estime que la préfecture du Calvados a manqué de diligence pour lui accorder le titre qu'il demandait et qu'elle l'a laissé sans titre de séjour du 12 novembre 2020 au 22 décembre 2020, ce retard, pour regrettable qu'il soit, ne constitue pas une faute dès lors que la délivrance d'un tel document ne constitue pas un droit. Si M. B soutient avoir alerté les services de la préfecture sur la particularité de sa situation et sur le besoin d'une carte de séjour, il n'établit pas avoir accompli de telles démarches. S'il allègue avoir été mal renseigné par des agents de la préfecture, il ne l'établit pas. Alors que les services de la préfecture du Calvados ne s'étaient pas engagés à délivrer la carte de séjour demandée à une date certaine, que le document demandé n'a pas été délivré au terme d'une procédure anormalement longue et que l'intéressé avait réservé un billet d'avion sans s'assurer de la délivrance du titre avant son vol, M. B ne peut se prévaloir d'une faute des services de la préfecture du Calvados. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. D Le président, SIGNÉ X. MONDESERT La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100730_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel