TA783ème chambre3ème chambreDésistement
TA78 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100730_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2021, 1er mars 2021, 3 mai 2021 et 23 juin 2021, sous le n°2100808, l'association Rives de Seine Nature Environnement (RSNE), représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°78-2020-10-27-001 du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a enregistré une installation de valorisation de biodéchets alimentaires par méthanisation au bénéfice de la société Modul'O Yvelines sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Modul'O Yvelines aurait dû être instruite selon la procédure de l'autorisation environnementale, en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ; - le rapport de l'inspection des installations classées, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet, ne saurait valoir évaluation environnementale au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; les dispositions de cet article ont été méconnues, en l'absence d'étude d'impact ; - l'arrêté contesté méconnait également l'article L. 122-1-1 de ce code, faute pour le préfet d'avoir édicté des prescriptions pour éviter, réduire et compenser les impacts de l'installation sur la zone et les riverains ; - la demande d'enregistrement comporte des informations lacunaires ou erronées quant au caractère pollué du site, à sa localisation au sein d'un réservoir de biodiversité identifié par le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France, à l'existence d'un projet de création d'une aire de grand passage sur un terrain voisin et à la proximité de la nappe alluviale ; - la société Modul'O Yvelines aurait dû solliciter la délivrance d'une dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée à des espèces animales et végétales protégées telles que le lézard des murailles, l'oedipode emeraudine ou le putois d'Europe ; - le projet méconnaît l'article R. 554-21 du code de l'environnement en raison de la proximité d'un réseau électrique aérien à moins de 40 mètres ; - le préfet aurait dû, en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, édicter des prescriptions particulières destinées à réduire l'impact du projet sur les zones naturelles ainsi que les nuisances sonores et olfactives, à garantir la sécurité des riverains en cas d'accident et à garantir le respect des seuils réglementaires de nitrates dans les sols à l'occasion des épandages de digestats issus du processus de méthanisation ; - l'épandage de ces digestats prévu par le projet est incompatible avec l'arrêté préfectoral n°IDF-2018-07-02-005 délimitant des zones vulnérables aux nitrates et méconnaît le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et la directive n° 91/676/CEE ; - le projet est incompatible avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Seine Normandie (SDAGE) en raison de la proximité de la nappe de l'Eocène et de la Craie du Vexin ; - l'arrêté attaqué a été édicté postérieurement au délai de cinq mois imparti par l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement pour statuer sur la demande d'enregistrement de la société Modul'O Yvelines. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2021, l'association RSNE a maintenu sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2021 et 25 mai 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021, 22 mars 2021 et 11 mai 2021, la société Modul'O Yvelines, représentée par Me Rigal-Casta, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 400 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 juin suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. L'association RSNE a produit des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2021, 19 décembre 2021 et 25 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, sous le n° 2100730, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°78-2020-10-27-001 du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a enregistré une installation de valorisation de biodéchets alimentaires par méthanisation au bénéfice de la société Modul'O Yvelines sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir en tant que riverain et conseiller municipal ; - la demande de la société Modul'O Yvelines aurait dû être instruite selon la procédure de l'autorisation environnementale, en application du 1° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté contesté méconnait également l'article L. 122-1-1 de ce code, faute pour le préfet d'avoir édicté des prescriptions pour éviter, réduire et compenser les impacts de l'installation sur la zone et les riverains ; - la société Modul'O Yvelines aurait dû solliciter la délivrance d'une dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée à des espèces animales et végétales protégées telles que le lézard des murailles, l'oedipode emeraudine ou le putois d'Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la société Modul'o Yvelines, représentée par Me Rigal-Casta, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 17 juin 2021 ; - l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté IDF-2018-07-02-005 du 2 juillet 2018 du préfet de la région Ile-de-France portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ; - l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ; - les observations de M. B, en son nom personnel et en tant que président de l'association RSNE, celles de Me Rigal-Casta, représentant la société Modul'O Yvelines et de Mme A, pour le préfet des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. La société Modul'O Yvelines a sollicité, le 8 janvier 2020, l'enregistrement d'une installation classée de valorisation de biodéchets alimentaires par méthanisation sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy au lieu-dit " Les Bouveries ". Par un arrêté n° 78-2020-10-27-001 en date du 27 octobre 2020, publié le jour même, le préfet des Yvelines a procédé à l'enregistrement de cette installation, sous réserve du respect de prescriptions générales et particulières. L'association Rives de Seine Nature Environnement (RSNE) et M. B demandent au tribunal, par deux requêtes distinctes, d'annuler cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes introduites par M. B et l'association RSNE sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la requête de M. B : 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Par une ordonnance n° 2100807 du 17 mars 2021, notifiée à M. B par un courrier du 18 mars 2021 qu'il a réceptionné le jour suivant, le juge des référés a rejeté la requête introduite par ce dernier et l'association RSNE à fin de suspension de l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a enregistré une installation de valorisation de biodéchets alimentaires par méthanisation au bénéfice de la société Modul'O Yvelines à Carrières-sous-Poissy, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer, auprès du tribunal, le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. M. B, qui n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, n'a confirmé, dans le délai imparti, que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2100808, qu'il a introduite au nom de l'association RSNE dont il est le président. Dès lors, il doit être regardé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, comme ayant entendu se désister de la requête présentée en son nom propre, enregistrée sous le n° 2100730, ainsi d'ailleurs qu'il l'a lui-même indiqué à l'audience. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association RSNE : En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction et de l'absence d'évaluation environnementale : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale () ". 6. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux porte sur une installation de valorisation de biodéchets alimentaires par méthanisation qui a vocation à traiter moins de 100 tonnes de déchets par jour et qui relève de ce fait de la procédure d'enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2781.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement citées ci-dessus prévoient cependant que le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon le régime de l'autorisation environnementale, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux et à l'aménagement, à la demande de l'exploitant, des prescriptions générales applicables à l'installation. 7. Premièrement, il résulte des dispositions du 1° de cet article que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d'une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier, tant au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs aux caractéristiques du projet et aux types et caractéristiques de son impact potentiel, afin d'apprécier si le projet doit être soumis au régime de l'autorisation environnementale et ainsi faire l'objet d'une évaluation environnementale. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le projet est situé en zone NEe du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, décrite par le règlement comme correspondant aux " espaces, en milieu naturel, accueillant des équipements d'intérêt collectif et de services publics (déchetteries, stations d'épuration, cimetières,) ". Le terrain d'assiette, d'une surface de 2 500 m2, fait lui-même partie d'un site de 6,5 hectares, appartenant au syndicat mixte Valoseine, où sont exploitées une déchetterie et une usine de traitement des déchets. Le secteur comprend également d'autres équipements collectifs tels qu'une station d'épuration, une casse automobile ainsi que d'autres déchetteries et installations classées pour la protection de l'environnement. Le projet vient, par ailleurs, s'implanter sur une emprise de taille réduite, principalement à l'état de friche et végétalisée sur une partie seulement de ses bordures, qui servait jusqu'alors d'aire de retournement des véhicules et de stockage de matériel. Au vu de ces éléments, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis favorable au projet à l'unanimité le 13 octobre 2020 et l'inspection des installations classées a estimé, dans l'avis favorable qu'elle a rendu le 5 octobre 2020, que celui-ci n'était pas de nature, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, à engendrer des impacts significatifs sur l'environnement. 9. Si comme s'en prévaut l'association requérante, le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un réservoir de biodiversité identifié par le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France (SRCE), une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une sensibilité telle du milieu qu'elle justifierait la soumission de l'installation projetée au régime de l'autorisation environnementale, alors, par ailleurs, que ce terrain n'est pas situé au sein d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique identifiée ni dans le périmètre d'une zone naturelle sensible réglementairement protégée. En outre, les études faunistiques dont se prévaut la requérante, réalisées pour les projets de centrale photovoltaïque de Triel-sur-Seine et de parc paysager du Peuple de l'Herbe à Carrières-sous-Poissy, portent sur des sites trop éloignés de l'unité de méthanisation en litige pour témoigner de la sensibilité environnementale du terrain sur lequel cette installation a vocation à s'implanter. S'il résulte, par ailleurs, d'un pré-diagnostic faune-flore et d'un inventaire, réalisés respectivement en 2019 et 2021, que des espèces d'oiseaux protégées et des espèces végétales et animales d'intérêt patrimonial ont été observées sur le terrain voisin du projet susceptible d'accueillir une aire de grand passage, la requérante n'indique pas en quoi l'installation en litige serait, eu égard à ses caractéristiques et impacts potentiels, de nature à porter atteinte à la présence de ces espèces dont aucun habitat n'a, au demeurant, été recensé. L'étude de biodiversité réalisée en octobre 2017 par le Muséum national d'histoire naturelle sur le site Azalys au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet, que la requérante n'établit au demeurant pas avoir vainement tenté de se procurer avant la clôture de l'instruction, recense certes la présence de 3 espèces protégées que sont la linotte mélodieuse, le bruant jaune et le lézard des murailles et de quelques espèces figurant sur les listes rouges européenne ou nationale en tant qu'espèces menacées ou quasi-menacées telles que le gaillet de Paris mais n'identifie pas davantage la présence d'habitats et qualifie de faibles la fonctionnalité écologique du site ainsi que sa participation aux réseaux écologiques. De plus, compte tenu de l'implantation projetée de la dalle de béton de 2 000 m2 destinée à accueillir les cuves et conteneurs constituant l'unité de méthanisation, le projet n'empiète pas sur les fourrés situés en bordure du terrain et identifiés comme pouvant présenter un intérêt patrimonial ou pour la nidification d'espèces. Enfin, l'installation, qui sera ceinte par un simple grillage, ne fait pas obstacle à la circulation d'animaux sur le site. Au final, il résulte de l'instruction que la zone d'emprise directe de l'installation présente de faibles enjeux d'un point de vue environnemental et que le projet, compte tenu de sa taille réduite, de ses caractéristiques et de son impact potentiel, n'est pas susceptible d'avoir sur les espèces protégées ou menacées observées sur le terrain ou à proximité des incidences telles qu'elles justifient la réalisation d'une évaluation environnementale. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la sensibilité environnementale du site d'implantation du projet nécessite le basculement en procédure d'autorisation. 10. Deuxièmement, il résulte de la lettre des dispositions précitées du 2° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement que le préfet doit, dans le cadre de l'examen au cas par cas auquel il doit se livrer, apprécier les incidences du projet cumulées avec celles d'autres projets et non avec celles d'installations existantes. L'association requérante ne peut donc utilement invoquer les effets du projet cumulés à ceux des équipements existants que sont la station d'épuration des Grésillons, la déchetterie et l'usine de traitement des déchets Azalys. Si l'association RSNE se prévaut, par ailleurs, de l'accroissement du trafic de véhicules poids-lourds induit par l'installation litigieuse et par les projets voisins de requalification de la route départementale 190, de liaison entre les routes départementales 30 et 190 et d'aire de grand passage, il résulte de l'instruction que l'exploitation du méthaniseur est, compte tenu de sa taille, susceptible de générer un flux de 8 à 15 camions par jour, à raison de 5 jours par semaine, soit un trafic de seulement 2 000 à 4 000 camions par an dont une partie correspond, en outre, à une simple redirection vers le projet d'un flux de déchets jusqu'alors acheminés vers l'usine de traitement exploitée sur le même site. L'association RSNE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le trafic généré par l'unité de méthanisation, cumulé aux incidences des projets d'aire de grand passage, de liaison et de requalification routières précités, justifierait que la demande déposée par la société Modul'O Yvelines soit instruite selon la procédure d'autorisation environnementale. Enfin, si la requérante invoque d'autres nuisances induites par l'installation contestée, elle n'indique pas en quoi elles viendraient se cumuler avec celles générées par les projets de zone d'aménagement concerté dite Ecopôle Seine ou de centrale photovoltaïque à Triel-sur-Seine. Le préfet des Yvelines a ainsi pu légalement estimer que les dispositions du 2° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ne rendaient pas nécessaire l'instruction du projet selon la procédure d'autorisation environnementale. 11. Troisièmement, d'une part, la circonstance que le projet présenté par la société Modul'O Yvelines serait innovant et novateur ne constitue pas une demande d'aménagement des prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation, définies par l'arrêté de l'arrêté du 12 août 2010 visé ci-dessus. D'autre part, le fait que l'activité de méthanisation génère des effluents dont le rejet est soumis à la police de l'eau est sans lien avec une demande de dérogation aux prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement. Enfin, si la société Modul'O Yvelines a effectivement fait une demande d'aménagement aux prescriptions du II de l'article 18 de l'arrêté du 12 août 2010 relatives à l'accessibilité du site en cas de sinistre en ce qu'elles prévoient que chaque point du périmètre de l'installation doit se trouver à une distance maximale de 60 mètres d'une voie " engins ", le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a relevé dans son avis favorable sans réserve du 10 mars 2020 qu'" après le portail d'une largeur de 10 mètres, une zone de manœuvre des camions de collecte de déchets est accessible pour les engins de secours. Depuis cette zone, la torchère et le conteneur de stockage sont à une distance inférieure à 60 mètres ". Ainsi, eu égard à son caractère très limité, cette demande de dérogation, à laquelle le préfet des Yvelines a fait droit en édictant une prescription particulière, ne justifiait pas la soumission du projet à la procédure de l'autorisation environnementale. 12. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé que la demande d'enregistrement présentée par la société Modul'O Yvelines serait instruite, non pas selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, mais selon les règles de forme et de procédure prévues par le livre V de ce code. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (). ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine ". 14. Il résulte de ce qui précède que l'installation en litige relève de la procédure d'enregistrement, en application des critères et seuils fixés par la rubrique 2781.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et que c'est à bon droit que le préfet des Yvelines n'a pas décidé d'instruire la demande de la société Modul'O Yvelines selon la procédure d'autorisation, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'évaluation environnementale, et en particulier d'étude d'impact, doivent être écartés comme inopérants. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, prendre des prescriptions destinées à éviter, réduire et compenser les incidences notables du projet sur l'environnement, de telles dispositions n'étant applicables qu'aux projets soumis à évaluation environnementale. En ce qui concerne la naissance préalable d'une décision tacite de refus d'enregistrement : 15. Aux termes de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement : " Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé. / () A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus ". Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " 16. Il résulte de l'instruction que le délai de cinq mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement aurait dû commencer à courir à compter du 18 mars 2020, date à laquelle la société Modul'O Yvelines a complété la demande d'enregistrement qu'elle a déposée le 8 janvier 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, le point de départ de ce délai a été reporté au 23 juin 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai d'instruction de cinq mois imparti au préfet pour statuer sur la demande de la société Modul'O Yvelines n'était pas échu à la date du 27 octobre 2020 à laquelle le préfet des Yvelines a procédé à l'enregistrement de l'installation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une décision tacite de refus serait née préalablement à cet enregistrement doit être écarté. En ce qui concerne le dossier de demande d'enregistrement : 17. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l'enregistrement. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'enregistrement que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. 18. Aux termes de l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. () ". Aux termes de l'article R. 512-46-3 du même code : " () il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. / Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2017 modifié fixant le modèle national de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement : " Pour la demande d'enregistrement prévue à l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement, le demandeur utilise le formulaire CERFA N° 15679*01, mis à disposition sur le site internet https://www.service-public.fr/. " 19. En premier lieu, il ressort du formulaire de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement prévu par les dispositions citées au point précédent que le pétitionnaire doit indiquer si son projet se situe dans un site ou sur des sols pollués, au vu de la consultation de la base de données des sites pollués dite BASOL. Il ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être reproché à la société Modul'O Yvelines de ne pas avoir fait état de l'arrêté du 31 mars 2000 du préfet des Yvelines portant interdiction de production de cultures légumières et plantes aromatiques destinées ou non à la commercialisation dans plusieurs communes du département dont celle de Carrières-sous-Poissy. 20. En deuxième lieu, ni les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement relatifs à la demande d'enregistrement ni le formulaire mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2017 précité n'imposent au pétitionnaire d'indiquer si le terrain d'assiette de son projet est situé dans un réservoir de biodiversité identifié par le SRCE. De même, aucun texte n'exigeait que la société Modul'O Yvelines mentionne l'existence d'un projet de création d'une aire de grand passage à proximité du terrain d'assiette du projet. En tout état de cause, la requérante n'indique pas en quoi l'absence d'une telle indication aurait été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision du préfet des Yvelines. Le moyen tiré de l'absence de ces informations dans la demande d'enregistrement déposée par la société Modul'O Yvelines doit, par suite, être écarté. 21. En troisième lieu, si la requérante soutient que le site du projet se situe à près de 6 mètres de la nappe alluviale, elle n'assortit cette allégation d'aucune pièce justificative. Il résulte, au contraire, de l'instruction que la nappe alluviale est située le long de la Seine dont le site du projet est éloigné. Le moyen tiré de ce que la demande d'enregistrement ne mentionne pas la proximité d'une telle nappe doit, dès lors, être écarté. 22. En quatrième lieu, l'association RSNE se prévaut du caractère mensonger de la demande déposée par la société Modul'O Yvelines en ce qu'elle fait état de l'absence de nuisances sonores et olfactives induites par l'installation. Elle n'assortit toutefois son moyen d'aucune précision quant à l'existence alléguée de nuisances sonores. Si elle fait, par ailleurs, valoir que les nuisances olfactives ne pourront être évitées dans la mesure où les déchets seront déchargés sous un auvent non clos de murs, il résulte de l'instruction que dans sa demande d'enregistrement, la société Modul'O Yvelines a présenté de façon détaillée les mesures mises en œuvre pour limiter ces nuisances, conformément aux prescriptions générales définies à l'article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité auxquelles l'installation est soumise. En particulier, il est prévu que les biodéchets à traiter soient déchargés dans une trémie de réception, régulièrement nettoyée et couverte par une bâche souple en dehors des heures d'ouverture de l'installation et en cas de fortes chaleurs. La société Modul'O Yvelines s'est également engagée à réaliser une évaluation de l'état olfactif du site avant la mise en service de l'installation puis tous les 3 ans. Le préfet des Yvelines a, par ailleurs, complété ce dispositif d'une prescription particulière imposant à l'exploitant de réaliser une telle évaluation 3 mois après la mise en service de l'installation et prévoyant que l'inspection des installations classées pourrait demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation à tout moment. Par suite, à supposer que l'indication tenant à l'absence de nuisances olfactives ait été erronée, il résulte de ce qui précède que cette circonstance n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision du préfet des Yvelines. En ce qui concerne l'absence de dérogation pour l'atteinte à des espèces animales et végétales protégées : 23. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. 24. L'association RSNE fait valoir que l'installation en litige est de nature à entraîner une perturbation intentionnelle d'espèces protégées telles que le lézard des murailles, l'oedipode emeraudine ou le putois d'Europe et que la société Modul'O Yvelines aurait dû, en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, solliciter la délivrance d'une dérogation. Toutefois, d'une part, parmi les 3 espèces citées par la requérante, seul le lézard des murailles fait l'objet d'une protection réglementaire. Aucune dérogation n'était donc, en tout état de cause, nécessaire s'agissant de l'oedipode emeraudine et du putois d'Europe. D'autre part, si l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur le territoire national interdit notamment la perturbation intentionnelle du lézard des murailles, c'est à la condition que cette perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de cet animal. Or, en l'espèce, en admettant même que des populations de lézards des murailles soient présentes sur le site du projet, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation en litige emporterait perturbation intentionnelle de spécimens de cette espèce dans des conditions remettant en cause le bon accomplissement de leur cycle biologique. Par suite, le moyen tiré de l'absence de dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne l'incompatibilité de l'installation avec la proximité d'un réseau électrique aérien : 25. Aux termes de l'article R. 554-21 du code de l'environnement : " I. - Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : () / 2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ; () ". L'article R. 554-1 du même code dispose que : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : () - zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ; () / - travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise : () b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire ". 26. Il résulte de l'instruction, en particulier du plan de repérage réalisé par un géomètre-expert à la demande de la société Modul'O Yvelines et que ne critique pas l'association requérante, que le point du terrain d'assiette du projet le plus proche de la ligne électrique à haute tension située à proximité se trouve à 50,87 mètres de celle-ci. Par suite, le projet est suffisamment éloigné du réseau aérien, au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement. La société pétitionnaire n'était donc, en tout état de cause, pas tenue, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 554-21 du même code, d'adresser à l'exploitant de cette ligne électrique une déclaration de projet de travaux. Le moyen tiré de l'omission d'une telle formalité et de l'absence dans l'arrêté de prescriptions destinées à prévenir les risques résultant de la proximité avec ce réseau doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le caractère suffisant des prescriptions particulières de l'arrêté : 27. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " () En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ". 28. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'enregistrement déposée par la société Modul'O Yvelines comprend un plan d'épandage détaillé réalisé par un bureau d'étude spécialisé, dont il ressort que la pétitionnaire a tenu compte du fait que les parcelles envisagées pour l'épandage des digestats issus de l'exploitation de son installation sont situées au sein d'une zone identifiée comme vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole par l'arrêté n°IDF-2018-07-02-005 du 2 juillet 2018 du préfet de la région Ile-de-France visé plus haut. Il ressort en particulier de ce document que l'aptitude à l'épandage des parcelles proposées, c'est-à-dire leur capacité à fixer l'effluent sans perte de matières polluantes, a bien été mesurée et que la société pétitionnaire n'a retenu pour l'épandage de ses effluents que les terres conformes à la réglementation applicable dans de telles zones. L'épandage des digestats issus du projet est, en outre, encadré par les prescriptions générales définies à l'article 46 de l'arrêté précité du 12 août 2010 qui renvoie à une annexe I, laquelle impose le respect de prescriptions techniques et rappelle que " Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. " Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au préfet de n'avoir prescrit aucune mesure permettant de garantir le respect des seuils de nitrate. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'arrêté préfectoral n°IDF-2018-07-02-005 ne peut également qu'être écarté, de même que les moyens, au demeurant non assortis de précisions suffisantes, tirés de la méconnaissance du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et la directive n° 91/676/CEE. 29. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Modul'O Yvelines a détaillé dans sa demande les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions générales définies par l'arrêté précité du 12 août 2010 modifié et en particulier celles destinées à prévenir les nuisances olfactives et sonores ainsi que les risques d'incendie et d'explosion et à limiter les impacts d'éventuels accidents. L'arrêté contesté prévoit, en outre, des prescriptions particulières tenant à la réalisation par l'exploitant d'une évaluation de l'impact olfactif trois mois après la mise en service, la mise en place de mesures de sécurité en cas de fonctionnement défaillant ou dégradé de l'installation pour contrôler et maîtriser l'ensemble des étapes du processus de méthanisation et l'obligation de formation de l'ensemble du personnel à l'exploitation normale ou dégradée de l'installation. L'association requérante n'explique pas en quoi le respect des prescriptions générales et particulières auxquelles est soumise l'installation, couplé aux engagements pris par la société pétitionnaire dans sa demande, serait insuffisant pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré du caractère insuffisant des prescriptions particulières de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec le SDAGE : 30. Aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". 31. L'association RSNE se prévaut, enfin, de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021. Toutefois, elle n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 1608547/4-1 du 19 décembre 2018, confirmé par un arrêt du 9 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé ce schéma. Le moyen ne peut, pour ces motifs, qu'être écarté. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête introduite par l'association RSNE doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais d'instance : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. B et l'association RSNE. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Modul'O Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La requête de l'association RSNE est rejetée. Article 3 : M. B et l'association RSNE verseront solidairement à la société Modul'O Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Rives de Seine Nature Environnement, à M. C B, à la société Modul'O Yvelines et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2100808
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Chronologie de l'affaire
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TA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100730_20220712
TA1014 avril 2025
ORTA_2100807_20250404TA1014 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2100730_20220712