TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100731_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice lui infligeant un blâme ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la finalisation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 dans le respect de la procédure et de la chaîne hiérarchique de l'époque et de prononcer l'annulation du commentaire de la directrice territoriale. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le second refus de report du conseil de discipline est intervenu trop tardivement pour lui permettre d'être défendu ; - la décision attaquée est irrégulière du fait du caractère incomplet de son dossier personnel ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 est irrégulier. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 22 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par M. C tendant à enjoindre à l'administration de procéder à la finalisation du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A C, chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté depuis le 1er septembre 2019 à l'unité éducative de milieu ouvert de Chambéry. Par arrêté du 17 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction de blâme. Par un courrier en date du 29 septembre 2020, le requérant a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision pour laquelle le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été régulièrement convoqué à la séance disciplinaire, initialement prévue le 17 octobre 2019 puis reportée au 7 novembre 2019, par un courrier du 23 octobre 2019. S'il a demandé le 5 novembre 2019 le report de cette séance, le conseil de discipline n'était pas tenu, en application des dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984, de faire droit à cette nouvelle demande de report. Par conséquent, M. C, qui a bénéficié du délai réglementaire de quinze jours afin de préparer sa défense, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En deuxième lieu, M. C soutient tout d'abord que la sanction disciplinaire attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que son compte rendu d'entretien personnel et ses observations adressées à la direction territoriale des deux Savoie ne figuraient pas au sein de son dossier. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que ce compte rendu d'entretien professionnel n'était pas finalisé au moment de la procédure disciplinaire. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. C, ses observations ont été apportées par écrit par lui-même le jour du conseil puis lues en séance. 5. Ensuite, M. C soutient que la sanction disciplinaire a également été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'aurait pas été mis à même de se défendre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant a été régulièrement convoqué le 1er octobre 2019 pour la séance du conseil de discipline et qu'une copie de son dossier disciplinaire lui a été communiquée le 7 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a formulé des observations le 10 octobre 2019, auxquelles l'administration a répondu le 16 octobre 2019. Il ressort par ailleurs des mentions du procès-verbal du conseil de discipline que M. C a pu valablement émettre des observations lors de la séance de ce conseil de discipline. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier aurait été empêché de prendre connaissance de l'ensemble des témoignages figurant dans son dossier, ni qu'il eut été empêché de faire valoir des témoignages à travers ses observations écrites ou orales. Enfin, si M. C fait également valoir que sa messagerie électronique professionnelle, contenant une partie des éléments de sa défense, a été supprimée, ce dernier n'établit pas avoir sollicité auprès du service informatique la restitution de ses données. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut être qu'écarté. 7. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, le garde des sceaux, ministre de la justice a considéré que M. C avait commis divers manquements à son devoir d'obéissance hiérarchique en adoptant un comportement inapproprié à l'égard des partenaires éducatifs et institutionnels ainsi que des manquements à son obligation professionnelle dans l'accompagnement des mineurs en adoptant une posture professionnelle inadaptée. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu du 19 octobre 2018 et des témoignages versés au dossier, que le 27 juillet 2018 dans le cadre d'un placement de mineur à l'UEHC de Saint-Genis-les-Ollières, M. C a adopté un comportement agressif avec la directrice de l'établissement lors de leur entretien téléphonique, refusant également de transmettre l'appel à son supérieur hiérarchique. Le 26 novembre 2018, dans le cadre du placement d'un mineur condamné pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, M. C a de nouveau adopté une attitude inadaptée notamment en refusant de s'entretenir avec la responsable de l'unité éducative, qui demandait des précisions sur le comportement du mineur et sur les faits constitutifs de la condamnation. Les éléments produits par M. C ne permettent pas de contester utilement la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas méconnu l'obligation d'obéissance hiérarchique. 10. D'autre part, s'agissant de son manquement à son obligation professionnelle dans l'accompagnement des mineurs, il ressort des pièces du dossier que le 17 septembre 2018, dans le cadre de ses fonctions, M. C est arrivé en retard lors d'un rendez-vous dans le cadre de la prise en charge d'un mineur qu'il suivait, empêchant ce dernier de participer à une activité pour laquelle il était inscrit. A la suite de son retard, une altercation est intervenue entre M. C et ce mineur, obligeant la directrice de l'établissement à intervenir. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a eu un comportement inadapté à l'égard de la directrice du centre pénitentiaire, en se présentant sans dispositif d'alarme de travailleur isolé (API) et en adoptant une attitude agressive obligeant la directrice de l'établissement à lui faire quitter les lieux. Ainsi, M. C, qui ne conteste pas utilement ces faits, n'est pas fondé à soutenir que ces faits ne sont pas constitutifs de manquement à ses obligations professionnelles. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la matérialité des faits reprochés à M. C est établie. Ces faits sont constitutifs de manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique ainsi qu'à son obligation professionnelle dans l'accompagnement des mineurs. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a considéré que le comportement de M. C justifiait que soit pris, à son encontre, une sanction de blâme, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 13. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, M. DLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2100731_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel