TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100732_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101810, en date du 10 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme C B A, enregistrée le 29 janvier 2021, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 3 mai 2023, Mme C B A, représentée par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 479,32 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi, somme majorée aux intérêts légaux à compter de la date de notification de sa demande préalable formée le 30 septembre 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral se traduisant par une " placardisation " de la part de sa cheffe de service, le refus de toute formation, les difficultés à obtenir son intégration dans son nouveau corps ; des mesures ont ainsi été prises de manière organisée afin de l'empêcher de suivre sa formation qui ont été accompagnées de multiples retenues sur salaire à des fins vexatoires et à visées disciplinaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Laville-Collomb, substitant Me Seignalet Mauhourat représentant Mme El Goto. Considérant ce qui suit : 1. Mme El Goto, secrétaire administrative du ministère de la justice, affectée à la direction interrégionale des services du secrétariat général à Rennes depuis le 2 juillet 2018, a adressé au ministre de la justice une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime à hauteur de 21 479,32 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée par l'administration, Mme El Goto demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme. 2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, il incombe à l'administration, de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 5. En premier lieu, Mme El Goto soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa cheffe de service lorsqu'elle était en poste au département de l'exécution budgétaire et comptable de la plateforme interrégionale de Toulouse. La requérante explique qu'elle a été ainsi évincée du service par un isolement organisé par sa cheffe de service. Si le nombre de mails qui étaient adressées à Mme El Goto a décru en quatre ans de 2014 à 2017, toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette diminution aurait été organisée afin de nuire à la requérante. En outre, l'allégation de la requérante selon laquelle elle n'aurait plus été invitée aux réunions de service n'est pas plus établie par les pièces qu'elle verse au dossier. 6. En deuxième lieu, Mme El Goto soutient que ses demandes de formation ont été systématiquement refusées. Toutefois, il résulte de l'instruction que si sa supérieure hiérarchique n'a pas accepté de prendre en charge ses frais de déplacement pour se rendre à la préparation du concours interne de l'école nationale d'administration, lui a reproché des absences injustifiées alors qu'elle suivait sa formation et a procédé à des retenues sur traitement pour absence de service fait, cette situation résulte du fait que Mme El Goto avait été seulement autorisée à suivre la préparation à distance et à exercer son droit à la formation individuelle sur son lieu de travail, alors qu'elle était déjà autorisée à suivre la préparation du concours d'attaché, et que l'intéressée s'est néanmoins inscrite à la préparation en présentiel et s'est absentée de son lieu de travail pour s'y rendre, sans autorisation. 7. En dernier lieu, les éléments médicaux produits par Mme El Goto qui reprennent pour partie ses déclarations concernant le harcèlement moral dont elle s'estime victime et qui témoignent de sa souffrance au travail, ne permettent pas davantage en l'état d'établir ledit harcèlement. 8. Il résulte des points 5 à 7 que Mme El Goto n'apporte pas d'élément probants de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En l'absence d'une telle démonstration, la requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences d'un quelconque harcèlement moral. 9. Par ailleurs, Mme El Goto sollicite la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait du retrait de la décision du 20 mars 2018 la révoquant. Si cette décision n'a été retirée qu'en raison d'un vice de procédure tenant à l'impossibilité de l'administration d'établir la régularité de la convocation de Mme El Goto au conseil de discipline du 6 mars 2018, toutefois, il s'agit d'une illégalité fautive susceptible d'ouvrir droit à réparation. Eu égard à la nature de cette illégalité, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence en accordant à Mme El Goto la somme de 500 euros. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, la somme que Mme El Goto demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme El Goto la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme El Goto est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller. Mme Tourre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2100732_20231012