TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100733_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2021 et le 31 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Amans-des-Côts a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien situé place de la Croix, cadastré AB247, ensemble la décision du maire de Saint-Amans-des-Côts portant le même objet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amans-des-Côts la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme en l'absence de projet réel. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Saint-Amans-des-Côts, représentée par Me Le Doucen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été déclaré adjudicataire des droits immobiliers d'un immeuble à usage commercial et d'habitation situé à Saint-Amans-des-Côts (Aveyron) par jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 18 décembre 2020. Par une délibération du 11 janvier 2021, le conseil municipal de cette commune a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien. Par un courrier du 13 janvier 2021, la décision de la commune de Saint-Amans-des-Côts, représentée par son maire en exercice, de se substituer à M. C a été notifiée au tribunal judiciaire de Rodez. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette délibération et de la décision du maire de Saint-Amans-des-Côts. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 de ce code dans sa rédaction applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 4. D'une part, la délibération en litige, pour justifier l'exercice du droit de préemption urbain, fait seulement référence à diverses actions de revitalisation du centre-bourg par le biais d'adhésion ou de projet d'adhésion à des programmes publics, à l'emplacement de l'immeuble et à la " nécessité de préserver et sauvegarder les commerces du centre bourg ". Une telle motivation, qui ne fait pas apparaître la nature du projet poursuivi, est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme. 5. D'autre part, pour justifier de l'existence d'un projet réel, la commune de Saint-Amans-des-Côts ne fait valoir dans ses écritures aucun élément précis en renvoyant pour l'essentiel à la motivation de sa délibération. Elle se prévaut d'acquisitions foncières passées pour le maintien de commerces de la commune sans faire référence à un projet déterminé, même non précisément défini, pour le bien préempté par la décision en litige et se borne à faire valoir que " l'intérêt général du projet s'évince de lui-même ", alors en particulier qu'elle n'apporte aucun élément sur les programmes d'action de revitalisation des centres bourgs auxquels elle indique participer. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption contestée, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la délibération de la commune de Saint-Amans-des-Côts portant exercice du droit de préemption urbain, ensemble la décision du maire de Saint-Amans-des-Côts ayant le même objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Amans-des-Côts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Amans-des-Côts en date du 11 janvier 2021 est annulée, ensemble la décision du maire de Saint-Amans-des-Côts. Article 2 : La commune de Saint-Amans-des-Côts versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amans-des-Côts au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Saint-Amans-des-Côts. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100733_20221216
Données disponibles
- Texte intégral