TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100733_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. A demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 60.000 euros pour préjudice dû au harcèlement moral qu'il a subi ; 2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Il a subi des actes de harcèlement moral en raison de : - la suppression de son service, alors qu'il était en arrêt de maladie ; - la lenteur avec laquelle l'administration a traité son dossier, entraînant une perte de revenu ; - sa relégation dans un bureau éloigné ; - la perte de prérogative constatée ; - la répartition de ses dossiers entre plusieurs collaborateurs ; - l'aggravation de son état de santé ; - le ralentissement de la progression de sa carrière. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions du requérant relatives au versement de dommages et intérêt ainsi qu'au rejet de la demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens exposés sont infondés. Une ordonnance du 28 novembre 2022 a clos l'instruction au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteur publique, - et les observations de Mme B, juriste du département de l'Essonne dûment mandatée pour le représenter. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 2. M. A a été recruté en 2012 comme agent contractuel par le département de l'Essonne puis titularisé comme attaché territorial en 2015. Il a été affecté comme chef de service au pôle événementiel et communication de la direction des sports de la jeunesse, de l'action internationale et de la vie associative. Placé en arrêt de travail à diverses reprises à partie de février 2017, il a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter 28 août 2017. Réintégré en décembre 2018, il a quitté le département de l'Essonne pour être recruté par le département de la Seine Saint Denis en janvier 2020. Estimant avoir subi un harcèlement moral, il a demandé, par courrier du 25 septembre 2020 reçu le 29 septembre 2020, une indemnisation à hauteur de 60.000 euros au conseil départemental de l'Essonne qui lui a opposé une décision implicite de rejet. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, M. A estime qu'au retour de son congé de longue maladie, la disparition de son poste a entraîné une perte de prérogative. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant concrètement cette perte. Par ailleurs, s'agissant de la disparition de son poste, il résulte de l'instruction et des éléments fournis en défense par le département de l'Essonne que la suppression du poste que le requérant occupait s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation des services départementaux. M. A ne soutient ni n'allègue que cette réorganisation ne soit bien réelle et tendait à mutualiser des services. Ainsi, ce changement d'affectation n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. 4. En deuxième lieu, M. A dénonce la lenteur de l'administration à l'occasion de sa demande de congé de longue maladie et de sa réintégration, lenteur qui lui aurait occasionné de nombreux mois à demi-traitement. 5. L'article 31 du décret susvisé de 1987, dans sa version alors applicable, dispose que : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. () Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous.". 6. Toutefois, que ce soit en cas de congé de longue maladie ou de réintégration il ressort de ces dispositions que ces mesures ne peuvent être prises sans l'avis préalable du comité médical. Or, pour sa demande de congé de longue maladie, formulée en février 2018, le comité médical ne s'est réuni que le 17 mai 2018 et s'est prononcé sur la demande du requérant. Par suite, en ne prenant que le 20 juin 2018 un arrêté plaçant l'intéressé en congé de maladie du 28 août 2017 au 27 août 2018, le département de l'Essonne n'a pas fait preuve d'une particulière lenteur. S'agissant de sa réintégration, M. A en a fait la demande en août 2018 et son dossier a été examiné par le comité médical en sa séance du 18 octobre 2018. L'arrêté du 12 novembre 2018 autorisant M. A à reprendre à compter du 1er décembre a donc été pris dans des délais normaux. Ces deux procédures ne sont donc pas de nature à caractériser un harcèlement moral à l'encontre du requérant. 7. En troisième lieu, M. A invoque le déménagement de son bureau pour un bureau situé dans une autre aile du même bâtiment du conseil départemental. Toutefois, un tel déménagement, alors qu'il n'est pas allégué que le nouveau bureau serait mal équipé ou exigu, ne suffit pas à caractériser l'existence d'agissements revêtant la nature de harcèlement. 8. M. A, en quatrième lieu, soutient que le harcèlement serait établi en raison de la dispersion de ses dossiers entre plusieurs collaborateurs. Mais comme le souligne à juste titre le département de l'Essonne, l'un des principes du service public étant la permanence et la continuité, l'attribution des dossiers de l'intéressé à d'autres agents pendant son absence ne témoigne que de l'application de ces principes. 9. M. A soutient en cinquième lieu qu'il n'a pu passer de visites médicales. Toutefois, le département de l'Essonne soutient sans être démenti, avoir convoqué l'intéressé par deux fois pour des visites les 15 mai et 12 juin 2019 auxquelles il ne s'est pas rendu. 10. Enfin, en sixième et dernier lieu, M. A soutient qu'il n'avait plus de mission ou que celles qui lui ont été demandées ne présentaient pas d'intérêt, aux dires du vice-président en charge des sports. Mais non seulement il ne produit aucun élément probant relatif à cette position mais encore il a travaillé sur deux missions qui lui ont été attribuées. Par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir bénéficié de proposition de reclassement et de formation. La convention signée le 22 mai 2019 lui accorde même un temps pour rechercher un nouveau poste s'il le souhaite. 11. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les faits de harcèlement moral invoqués par M. A ne sont pas établis. Par suite, et en l'absence de préjudice, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Essonne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 6 mars 2023. Le président - rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2100733_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel