TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100734_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2021 et le 12 décembre 2022 sous le n°2100734, Mme A B, représentée par Me Souet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a rejeté sa demande d'édiction d'une attestation employeur portant la mention " fin de contrat à durée déterminée " et de versement des indemnités chômage ; 2°) d'enjoindre au CHU de Poitiers de lui verser l'indemnité chômage liée à sa perte involontaire d'emploi et d'établir une attestation employeur portant la mention " fin de contrat à durée déterminée " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante n'a pas refusé le renouvellement de son contrat, n'ayant jamais reçu de proposition de contrat par écrit ; - elle justifiait de motifs légitimes de refus de renouvellement de contrat, du fait des agissements assimilables à des faits de harcèlement et d'agression sexuelle qu'elle a subis. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le CHU de Poitiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 sous le n°2101286, Mme A B, représentée par Me Souet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du CHU de Poitiers a implicitement rejeté sa demande de versement des indemnités chômage ; 2°) d'enjoindre au CHU de Poitiers de lui verser l'indemnité chômage liée à sa perte involontaire d'emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas refusé le renouvellement de son contrat, n'ayant jamais reçu de proposition de contrat par écrit ; - elle justifiait de motifs légitimes de refus de renouvellement de contrat, du fait des agissements assimilables à des faits de harcèlement et d'agression sexuelle qu'elle a subis. La requête a été communiquée au CHU de Poitiers qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de Aude Thévenet-Bréchot, rapporteure publique, - et les observations de Me Verger, représentant le CHU de Poitiers. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2100734 et n° 2101286, présentées par Mme B, concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B a été recrutée initialement par un contrat à durée déterminée, pour la période du 3 décembre 2018 au 2 juin 2019, en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU). Son contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée d'un an, entre le 2 décembre 2019 et le 6 décembre 2020, pour pourvoir au remplacement d'un agent. Pendant cette période, elle a été affectée aux services de consultation de cardiologie et d'exploration fonctionnelle non invasive. Le 24 mars 2020, l'intéressée a commencé à exercer ses fonctions au sein de la chambre mortuaire. Le 8 septembre 2020, elle a été placée en congé maladie jusqu'au terme de son contrat. Le 28 novembre 2020, le CHU de Poitiers lui a notifié par " SMS " l'envoi de son nouveau contrat par courrier. La signature de ce dernier n'ayant pas abouti, la requérante a ensuite demandé une attestation employeur portant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", ce qui lui a été refusé par une décision de la directrice des ressources humaines du 26 janvier 2021. Par un courrier du 8 mars 2021, elle a ensuite sollicité le versement de son indemnisation chômage. En l'absence de réponse, Mme B demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 et de la décision implicite de refus née le 10 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du présent code () et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". L'article L. 5422-1 de ce code, rendu applicable aux agents publics des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions de l'article L. 5424-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 5. En vertu de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017, applicable aux agents publics involontairement privés d'emploi : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / - d'un licenciement ; / - d'une rupture conventionnelle du contrat de travail () ; / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () ; / - d'une démission considérée comme légitime () ". 6. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () / Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. " 7. Si Mme B a été informée par un message court (SMS) reçu le 28 novembre 2020, soit plus de huit jours avant le terme de son contrat de travail, que son contrat de travail allait être renouvelé et lui serait envoyé par courrier électronique, et si les circonstances particulières liées à la crise sanitaire peuvent expliquer des difficultés de gestion administrative du personnel, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante a effectivement reçu ce nouveau contrat ou a été mise en situation d'en connaître les éléments substantiels, à savoir le temps de travail, la rémunération, l'emploi et son affectation précise au sein du centre hospitalier. Au surplus, le service de gestion du personnel n'a contacté Mme B que le 5 janvier 2021, pour s'enquérir de l'absence de signature de ce dernier, soit près d'un mois après le début envisagé du contrat fixé au 7 décembre 2020. Dans ces conditions, le CHU de Poitiers n'établit pas avoir proposé un renouvellement de contrat à la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice des ressources humaines du 26 janvier 2021 et la décision implicite du 10 mai 2021 par lesquelles le CHU de Poitiers a rejeté la demande de Mme B tendant au versement de ses indemnités chômage doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CHU de Poitiers, après avoir procédé à la liquidation de ses droits, verse à Mme B ses indemnités chômage à compter du 9 décembre 2020 et pour une durée d'indemnisation correspondant à ses droits. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par le CHU de Poitiers. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines du 26 janvier 2021 et sa décision implicite du 10 mai 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Poitiers, après avoir procédé à la liquidation de ses droits, de verser à Mme B ses indemnités chômage à compter du 9 décembre 2020 et pour une durée d'indemnisation correspondant à ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera une somme de 1 300 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°s 2100734,2101286
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TA865 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100734_20230605
TA204 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2100734_20230605