TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100735_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 12 février 2021 et 1er février 2022, la SARL Calvaire du Hindré, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation préalable ; 1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de locaux dont elle est propriétaire au 8 rue de la croix du Hindré à Bréal-sous-Monfort (Ille-et-Vilaine). Elle soutient que : - sa requête relève du plein contentieux fiscal ; - les locaux ont été qualifiés d'établissement industriel par l'administration, qui a ainsi fait application de la méthode dite comptable d'évaluation de leur valeur locative alors qu'elle ne possède pas d'installations techniques, de matériels ou d'outillages ; - l'immeuble n'a pas été identifié par sa référence cadastrale ; une telle absence méconnaît le principe de l'égalité devant l'impôt (article 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) et le principe du contradictoire, le contribuable ne pouvant pas contester l'imposition sans connaître l'immeuble imposé ; elle a été privée d'une garantie substantielle ; - les motifs de la décision de rejet sont erronés dès lors que la valeur des installations et outillages à son bilan est inférieure à 500 000 euros et que le bâti n'est pas inscrit à l'actif de la société locataire ou exploitante ; elle invoque ici l'article 156 de la loi de finances pour 2018 et la réponse ministérielle du 25 avril 2019 n° 03254 à M. A ; les outillages et moyens matériels d'exploitation étant exclus des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, ils ne peuvent être pris en compte pour considérer que le propriétaire détient un établissement industriel ; - la commission communale des impôts aurait dû être saisie, en application de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales avant que l'administration ne statue sur sa réclamation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021 et 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non- lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 13 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Calvaire du Hindré n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Calvaire du Hindré, qui est propriétaire d'un immeuble situé 8 rue de la croix du Hindré à Bréal-sous-Monfort, a formé le 4 octobre 2020 une réclamation contentieuse afin d'obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 à raison de cet immeuble. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 15 décembre 2020, la société a saisi le tribunal d'une requête contestant cette décision et l'imposition en litige. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SARL Calvaire du Hindré a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bréal-sous-Monfort, à concurrence de 23 134 euros. Les conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré en décharge de cette imposition sont désormais dépourvues d'objet à hauteur du montant ainsi dégrevé. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision de rejet du 15 décembre 2020 : 3. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable n'étant pas détachable de la procédure d'imposition n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ou de conclusions en annulation. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 rejetant sa réclamation préalable sont, ainsi que le relève l'administration, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la loi fiscale : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. ". 5. Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 adressé à la SARL Calvaire du Hindré ne comporterait pas le ou les numéros des parcelles correspondant à l'immeuble imposé au cadastre de la commune de Bréal-sous-Monfort et de ce que l'administration aurait ainsi méconnu le principe de l'égalité devant l'impôt et le principe du contradictoire, est, en tout état de cause, inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 198-3 du livre des procédures : " A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. / Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas. ". 7. Les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable et la décision prise à l'issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale ou le maire de la commune de Bréal-sous-Monfort n'aurait pas reçu communication, pour avis, de la réclamation de la société requérante est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; () / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; ". 9. Les règles d'évaluation de la valeur locative des biens notamment passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixées aux articles 1496 à 1497 du code général des impôts pour les locaux d'habitation et à usage professionnel, à l'article 1498 pour les locaux professionnels et aux articles 1499 à 1500 pour les établissements industriels. 10. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement. / 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. / C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447. / D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. / II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables. ". 11. Aux termes du B du IV de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dont les dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de l'année 2020 : " B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi : / 1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ; / 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020. ". 12. Si la SARL Calvaire du Hindré soutient que son immeuble ne peut être qualifié d'établissement industriel, dès lors que la valeur des moyens techniques figurant à son bilan est inférieure à 500 000 euros, l'administration souligne sans être contredite que l'immeuble en litige est occupé par la SNC Cake Valley qui y exploite une activité industrielle de biscuiterie qui a justifié que cet immeuble soit regardé comme un établissement industriel au titre des années antérieures, pour l'établissement aussi bien de la taxe foncière sur les propriétés bâties que de la cotisation foncière des entreprises. La qualification d'établissement industriel résulte pour une activité de fabrication ou de transformation de biens, telle que celle exercée dans l'immeuble en litige, de l'importance des moyens techniques nécessités par son exercice, que ces moyens soient la propriété de l'exploitant de l'activité ou celle du propriétaire de l'immeuble. Le législateur a entendu limiter, à compter de l'année 2020, cette qualification aux établissements accueillant une activité exercée à partir d'installations techniques, matériels et outillages dont la valeur atteint au moins 500 000 euros. Afin de permettre la mise en œuvre de ce seuil, le législateur a prévu un dispositif déclaratif permettant aux propriétaires des locaux taxables d'informer l'administration du non dépassement du seuil de 500 000 euros. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 1500 du code général des impôts et du B du IV de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 qu'il appartient au contribuable, qui conteste une imposition primitive en faisant valoir que l'activité exercée dans son immeuble ne nécessite plus des moyens techniques d'une valeur d'au moins 500 000 euros, de l'établir. Il est constant, en l'espèce, que la SARL Calvaire du Hindré n'a pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions, citées ci-dessus, du B du IV de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. La société requérante n'établit pas davantage que l'immeuble en cause n'aurait plus été occupé en 2020 par la SNC Cake Valley et affecté à l'activité de biscuiterie industrielle, alors qu'il lui appartenait, en application de l'article 1406 du code général des impôts, de porter à la connaissance de l'administration dans un délai de quatre-vingt-dix jours notamment tout changement d'affectation de cet immeuble. La SARL Calvaire du Hindré ne peut utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article 1382 qui ont pour objet d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels, à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381, et non d'en exclure la prise en compte lors de l'appréciation de l'importance des moyens techniques nécessaires à l'activité exercée dans l'immeuble ou sur le terrain en cause. Si la SARL Calvaire du Hindré fait également valoir que l'immeuble en litige n'est pas inscrit à l'actif du bilan de l'exploitant, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 1499, dès lors qu'il est constant qu'il figure à l'actif de son propre bilan et qu'elle n'établit ni même ne soutient qu'elle ne serait pas soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Calvaire du Hindré ne conteste pas valablement le maintien par l'administration, au titre de l'année 2020, de la qualification d'établissement industriel pour l'immeuble en litige. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 13. A supposer que la SARL Calvaire du Hindré ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 25 avril 2019 (page 2252) à la question n° 03254 posée par le sénateur Arnaud A, cette réponse ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite au point précédent. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 8 rue de la croix du Hindré à Bréal-sous-Monfort, à concurrence de 23 134 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Calvaire du Hindré et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100735_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel