TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100735_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 mars 2021et le 20 mars 2021, Mme B E doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en recouvrement de la somme totale de 5 115,94 euros correspondant à un indu de 109,14 euros contracté au titre de l'allocation de logement sociale, un indu de 3 414,28 euros contracté au titre de l'allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, un indu de 664,24 euros contracté au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2011, un indu de 823,22 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2009, 2010 et 2011 et un indu de 588,41 euros contracté au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2011. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - la caisse d'allocations familiale a commis des erreurs dans le calcul des revenus qu'elle percevait pendant la période litigieuse et par suite dans le calcul des sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme E. Il soutient que : - la requête de Mme E est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'énoncé de moyens assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à son incompétence pour présenter des observations en défense sur les conclusions de la requête relatives à l'allocation de revenu de solidarité active, au rejet de la requête de Mme E et à ce qu'une somme de 50 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête de Mme E est irrecevable dès lors qu'une contrainte a déjà été émise le 2 décembre 2015 pour le recouvrement des indus litigieux qui est devenue définitive suite à un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale. La procédure a été régulièrement communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 ; - le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 ; - le décret n° 2011-1868 du 13 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme E doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en recouvrement de la somme totale de 5 115,94 euros correspondant à un indu de 109,14 euros contracté au titre de l'allocation de logement sociale, un indu de 3 414,28 euros contracté au titre de l'allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, un indu de 664,24 euros contracté au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2011, un indu de 823,22 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2009, 2010 et 2011 et un indu de 588,41 euros contracté au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2011 Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte : 2. D'une part, aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () L'article L. 161-1-5 du [code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de pendant isolé, de l'article 4 du décret du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de pendant isolé et de l'article 4 du décret du décret du 13 décembre 2011 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 5. Les indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale, d'allocation de logement familial et de prime exceptionnelle de fin d'année ont été mis à la charge de Mme E et de son époux, M. A E, par un courrier du 17 octobre 2012 de la caisse d'allocations familiales de Bouches-du-Rhône. Deux mises en demeures de payer ont été adressées à M. et Mme E le 7 mars 2013 et le 3 juin 2015 en vue du recouvrement de ces dettes. Une contrainte a été émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2015 en vue du recouvrement des sommes de 109,14 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale, de 3 414,28 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, de 664,24 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2011, de 823,22 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2009, 2010 et 2011 et de 588,41 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2011. Il résulte de l'instruction que cette contrainte a fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard, enregistré le 9 décembre 2015, rejeté comme irrecevable par un jugement du 6 septembre 2017 en raison de son défaut de motivation. En l'absence d'annulation de ce jugement, la contrainte litigieuse du 22 février 2021, émise en vue du recouvrement des mêmes indus, augmentés d'une somme de 78,70 euros au titre des frais de justice et de contentieux, doit être regardée, en ce qui concerne les indus litigieux, comme purement confirmative de la précédente contrainte émise le 9 décembre 2015 devenue définitive. Il s'ensuit que l'opposition à contrainte formée par Mme E doit être rejetée comme irrecevable. 6. Au surplus, si Mme E, qui n'a d'ailleurs pas saisi la caisse d'allocations familiales d'une demande de remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de la rembourser, la circonstance dont il est fait état, qui n'a pas trait au bien-fondé ou à la régularité de la décision attaquée, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a d'ailleurs pas eu recours au ministère d'un avocat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, au département des Bouches-du-Rhône et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. D Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100735_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel