TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100736_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme D, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Carbonnier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1981 et de nationalité albanaise, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2019 accompagné de son époux et de leurs enfants. Elle a sollicité le 29 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de l'un de ses enfants. Par un arrêté du 22 septembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-I-725 du 18 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu délégation à l'effet de signer notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019 avec son époux et leurs quatre enfants, et que le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a considéré, pour son époux et sa fille atteinte de plusieurs handicaps neurologiques, que l'absence de prise en charge de leurs états de santé ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, les demandes d'asile présentées par Mme A et son époux ont été rejetées le 9 octobre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 23 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, postérieurement à la décision attaquée, en raison de l'absence d'éléments sérieux. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans et ses enfants l'essentiel de leur vie. Enfin, la requérante n'allègue pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine alors que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour par une décision du 22 septembre 2020 et d'une obligation de quitter le territoire français prononcé le 14 décembre 2020. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent de sa présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a pas porté atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants, notamment de l'enfant malade. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme C, première conseillière, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100736_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel