TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2100736_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC), représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2020 par la communauté d'agglomération du pays ajaccien en vue du recouvrement de la somme de 261 624 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la totalité de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué est entaché d'illégalité en l'absence de signature de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale et est dépourvu de bien-fondé en ce que son motif n'implique pas le recouvrement d'une quelconque somme. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2024. La procédure a été communiquée à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le titre exécutoire attaqué méconnait l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la décision n° 438695 rendue par le Conseil d'Etat, le 4 octobre 2021, ainsi qu'à la décision n° 21LY03200 de la cour administrative d'appel de Lyon rendue le 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samson, - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. 1. Par un courrier du 21 janvier 2014, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) a informé la communauté d'agglomération du pays ajaccien de sa décision de procéder à la réfaction totale de la subvention de 260 142 euros qui lui avait été attribuée par convention du 16 février 2009 en vue de la réhabilitation et de l'agrandissement de la station d'épuration située sur le territoire de la commune d'Afa. Un recours gracieux introduit contre cette décision ayant été rejeté le 2 avril 2014, en suivant, le 23 avril 2014, l'AERMC a émis un titre exécutoire afin d'obtenir le remboursement de la somme correspondant à cette aide. Par un jugement du 3 octobre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'annulation de cette décision et de celle du 2 avril 2014 rejetant son recours gracieux. Toutefois, par une décision du 4 octobre 2021, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation dudit arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire. Ainsi, par un arrêt du 16 mars 2022, la cour administrative a relevé, après avoir jugé que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler les décisions précitées, que la réfaction de la subvention en litige pouvait régulièrement intervenir en raison de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide qui avait été attribuée à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Entre-temps, par un courrier du 18 mai 2021, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a mis en demeure l'AERMC de lui verser la somme de 261 642 euros en exécution du titre exécutoire daté du 1er décembre 2020. Par la présente requête, l'AERMC demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2020 ensemble, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté, qui a pour objet " décision de justice n° 17LY03901 ", est fondé sur l'unique motif tiré de ce que le titre exécutoire émis par l'AERMC, le 23 avril 2014, aux fins de remboursement par la communauté d'agglomération du pays ajaccien, de la somme de 260 142 euros, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2017 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2019. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 1, d'une part, cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, du 4 octobre 2021 et d'autre part, sur renvoi, dans son arrêt du 16 mars 2022, la cour a relevé que la réfaction de la subvention en litige pouvait régulièrement intervenir en raison de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide qui avait été attribuée à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Ainsi, sauf à méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 mars 2022 et à ses motifs, qui en sont le soutien nécessaire, le titre exécutoire émis par la communauté d'agglomération du pays ajaccien le 1er décembre 2020 ne pouvait légalement se fonder sur le motif précité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'AERMC est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 1er décembre 2020 par la communauté d'agglomération du pays ajaccien ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 261 624 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 1 500 euros à verser à l'AERMC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par la communauté d'agglomération du pays ajaccien le 1er décembre 2020 est annulé. Article 2 : L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse est déchargée de l'obligation de payer la somme de 261 624 euros. Article 3 : La communauté d'agglomération du pays ajaccien versera à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente, Signé A. Baux Le rapporteur, Signé I. Samson La greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière H. Nicaise
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100736_20250124