TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100737_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. M. B fait valoir que : - étant belge d'origine, il a son domicile en France dès lors qu'il a une petite exploitation en France ; il a contribué en Belgique pour avoir une retraite qu'il perçoit désormais ; - le service des impôts de Bourges a taxé ses revenus belges, alors que la Belgique n'est pas un paradis fiscal et qu'il existe des accords bilatéraux entre la France et la Belgique ; - il paye des impôts sur ses revenus belges et sur ses revenus français. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le domicile fiscal de M. B est situé en France au regard du droit interne comme de la convention franco-belge, dès lors qu'il dispose en France d'un foyer permanent d'habitation ; - les pensions perçues de Belgique par le requérant, provenant de l'exercice d'un emploi dans le secteur privé, sont imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en France des pensions de retraite qu'il perçoit au titre d'une activité précédemment exercée en Belgique, pays dont il est originaire. 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient toutefois ensuite, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () ". 4. Il n'est pas contesté que M. B avait en 2019 son foyer en France. Il était ainsi domicilié fiscalement en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et y était passible de l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 4 du même code, à raison de l'ensemble de ses revenus, de source française comme étrangère. Les pensions de retraite qu'il perçoit au titre d'une activité précédemment exercée en Belgique étaient ainsi assujetties à l'impôt sur le revenu en France en application de la loi fiscale nationale. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 : " () 2. Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. / a. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux () ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat. / 2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale () ". Enfin aux termes de l'article 12 de cette convention : " Les pensions autres que celles visées à l'article 10 de la présente convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B disposait en 2019 d'un foyer permanent d'habitation en France. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il disposait également d'un foyer d'habitation permanent en Belgique. Par suite, le requérant devait être regardé comme résidant en France au sens de la convention franco-belge. 7. D'autre part, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret soutient sans être contredit que les pensions de retraite d'origine belge perçues par M. B au cours de l'année 2019 correspondent à un emploi exercé dans le secteur privé et n'ont ainsi pas été versées par l'Etat belge ou par les personnes morales de droit public et organismes ou établissements publics visés à l'article 10 de la convention du 10 mars 1964. Dès lors, en application de l'article 12 de cette convention, ces pensions n'étaient imposables qu'en France. La circonstance que M. B aurait à tort été imposé sur les sommes en cause en Belgique est sans influence sur le bien-fondé de leur imposition en France. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les pensions de retraite perçues par M. B en 2019 au titre d'une activité précédemment exercée en Belgique ont été soumises à l'impôt sur le revenu en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à raison de ces pensions de retraite. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100737_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel