TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100738_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2021 et le 15 juillet 2023, M. N D demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il soutient que : - la discordance entre le montant des salaires déclarés au titre de l'année 2017 et celui mentionné par les tiers déclarants par les chèques emploi-service universels (CESU) s'explique par le fait que certains de ses employeurs n'avaient pas déclaré au CESU la totalité des salaires versés en 2016 ainsi qu'au titre d'années antérieures ; les salaires des années antérieures à 2017 ne doivent donc pas être pris en compte au titre de l'année 2017 ; - l'administration a refusé, à tort, d'admettre sa demande de bénéfice de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement d'un montant de 783 euros est prononcé par une décision du 2 août 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fisacles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier personnel portant sur les années 2016 à 2018. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2019, le service a notamment rehaussé le montant des traitements et salaires déclarés par M. D au titre de l'année 2017 à hauteur de 8 368 euros, estimant qu'il n'avait pas déclaré la totalité des salaires perçus de ses employeurs particuliers par le biais du dispositif du chèque emploi-service universel. Par courrier du 6 février 2020, M. D a contesté ces rehaussements qui ont été maintenus par l'administration dans sa réponse du 10 mars 2020. Les impositions résultant de la proposition de rectification ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020. L'intéressé a présenté deux réclamations par courriers des 6 et 22 novembre 2020 qui ont été rejetées par une décision de l'administration du 23 décembre 2020. M. D doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 467 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 2 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'une somme 783 euros relatif à la cotisation supplémentaire d'impôt sur revenu à laquelle le foyer fiscal de M. D a été assujetti au titre de l'année 2017. Les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Ainsi, sont imposables les sommes mises à la disposition du contribuable au cours de l'année d'imposition, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant, et quelle que soit l'année à laquelle le versement se rapporte. 4. Il résulte de l'instruction que le service a, lors du contrôle sur pièces du dossier personnel de M. et Mme D portant sur les années 2016 à 2018, relevé que M. D avait notamment omis de déclarer, dans son revenu imposable au titre de l'année 2017, des sommes correspondant à des salaires déclarés par ses employeurs dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel (CESU) au cours de l'année 2017, ressortant des " bulletins de recoupement " dont le service disposait. Le requérant soutient que la discordance entre le montant des salaires déclarés au titre de l'année 2017 et celui mentionné par les tiers déclarants s'explique par le fait que certains de ses employeurs n'avaient pas déclaré au CESU la totalité des salaires versés en 2016 ainsi qu'au titre d'années antérieures. Il a ainsi contacté ses anciens employeurs (au nombre de vingt-quatre) chez lesquels il avait effectué des travaux entre 2013 et 2016 mais qui n'avaient pas déclaré de rémunération au titre de ces différentes années. Il résulte de l'instruction que ces personnes ont rempli des attestations UNEDIC " rectificatives " entre mars et juin 2017 dans lesquelles elles déclarent des sommes correspondant à des travaux réalisés antérieurement à l'année 2017. Le requérant, qui précise qu'il se faisait payer dès la fin de chaque mission, produit à l'appui de sa requête un tableau classé par clients qui reprend les montants nets imposables retenus par l'administration et comprend également la date de réalisation des travaux, leur montant net et la date de déclaration " rectificative " faite par les employeurs en 2017 à l'UNEDIC. 5. Dans le cadre de la présente instance, l'administration a estimé que certains bulletins de recoupement de l'année 2017 reprenaient des salaires déjà déclarés et imposés en 2016 à hauteur de 3 284 euros. Elle a également considéré que le salaire imposable déclaré par Mme E, d'un montant de 31 euros, correspondait à des prestations de l'année 2016 et qui avait été versé au titre de cette même année. Elle a ainsi réduit le montant des rehaussements de l'année 2017 de 3 315 euros et prononcé un dégrèvement correspondant le 2 août 2021. En revanche, l'administration a maintenu les rehaussements s'agissant des sommes déclarées par M. H, Mme K, Mme B, M. L, M. M, M. I, Mme G, Mme A, M. F, Mme C et Mme J. 6. S'agissant des sommes dégrevées, il résulte de l'instruction que M. D, à l'appui de son mémoire en réplique, a produit la déclaration de ses revenus 2016 qu'il a remplie le 8 octobre 2017 en mentionnant un montant à déclarer de 19 493 euros. Il résulte de l'instruction qu'il a été imposé sur ce montant. Sa déclaration était accompagnée, ce qui n'est pas contesté, du relevé des prestations d'assurance maladie à déclarer pour l'année 2016, soit 314,32 euros, et de la liste des salaires de ses différents employeurs concernant cette même année représentant un montant net imposable de 19 179,98 euros. Il résulte de la comparaison entre cette liste et celle mentionnée dans la proposition de rectification du 10 décembre 2019 que les salaires déjà déclarés et imposés en 2016 s'élèvent à 4 294 euros et non à 3 284 euros comme retenu par l'administration. Il y a donc lieu de prononcer une réduction supplémentaire en base de 1 010 euros. 7. S'agissant des sommes maintenues, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les encaissements bancaires des années 2013 à 2016 ne correspondent pas, en raison de leur date et de leur montant, aux salaires portés sur les déclarations UNEDIC rectificatives, qu'il n'y a pas de concordance entre les montants des salaires nets portés sur ces déclarations et le montant des salaires imposables mentionnés sur les bulletins de recoupement de l'années 2017 et qu'il n'est pas établi que ces bulletins de recoupement concerneraient des salaires versés au titre d'années antérieures à 2017. 8. Il résulte de ce qui précède que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. D au titre de l'année 2017 doit être seulement réduite de la somme de 1 010 euros. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts () ". 10. Il résulte de l'instruction que M. D n'a sollicité le bénéfice de la procédure de régularisation prévue par les dispositions précitées que le 3 juillet 2020, soit plus de trente jours après la réception de la proposition de rectification intervenue le 12 décembre 2019. M. D ne pouvait dès lors bénéficier de la procédure de régularisation spontanée prévue par les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D à hauteur du dégrèvement d'un montant de 783 euros accordé le 2 août 2021. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de M. D au titre de l'année 2017 est réduite d'une somme de 1 010 euros dans la catégorie des traitements et salaires. Article 3 : M. D est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N D et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2100738_20231201
Données disponibles
- Texte intégral