TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100739_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2021, 30 avril 2021, 14 mai 2021 et 12 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de créditer quatre points sur le solde de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer quatre points sur le solde de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'envoi de la décision 48 SI ne peut lui être opposée pour refuser de créditer son stage ;
- le stage qu'il a effectué doit être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- le stage a été effectué postérieurement à la date de vaine présentation de la décision 48 SI et l'administration était par suite tenue de ne pas prendre en compte le stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 janvier 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2021 à 23h59 par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 18 décembre 1967 à Lille, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressé une décision référencée 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et celle par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de créditer quatre points sur le solde de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment tant des mentions figurant au relevé d'information intégral que des documents produits en défense par l'administration, que le ministre de l'intérieur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, la décision 48 SI en litige à l'adresse connue du ministre, située à Vitrolles. S'il n'est pas contesté que cette adresse n'était plus l'adresse effective de M. C, il ressort des mentions figurant sur l'avis de réception que la Poste a, en application d'un contrat de suivi de courrier, fait suivre ce courrier à la nouvelle adresse du requérant à Lille, que ce pli a été présenté à la nouvelle adresse du requérant le 7 septembre 2020 mais que ce pli est revenu avisé et non réclamé. Si le requérant fait valoir que le contenu du courrier n'est pas produit par le ministre, il est cependant constant que ce courrier provient du BNDC et que le relevé d'information intégral fait bien état de l'envoi d'une décision 48 SI avec accusé de réception au 7 septembre 2020. Ainsi, et en l'absence de toute autre indication de la part du requérant, il doit être considéré que la décision 48 SI était bien la décision figurant dans ce courrier et qu'elle doit donc être regardée comme ayant été notifiée le 7 septembre 2020. Par suite, le stage de sensibilisation n'ayant été effectué que les 4 et 5 janvier 2021, l'administration était tenue de ne pas en tenir compte, le permis de conduire de l'intéressé ayant déjà perdu sa validité par solde de points nul. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. L'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 202Le magistrat désigné,
signé
X. BLa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100739_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel