TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100739_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2021, 31 mai 2021 et 11 août 2021, M. B C demande au tribunal l'annulation de la délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Mesnil-en-Ouche a autorisé le maire de la commune à signer le protocole d'accord éolien. M. C soutient que : - les procédures de délibération et de vote sont irrégulières dès lors que, d'une part, plusieurs conseillers intéressés y ont siégés en méconnaissance de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales et que, d'autre part, le décompte des votes était irrégulier ; - les membres du conseil municipal n'ont pas disposé d'une information préalable suffisante conformément aux dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un élément essentiel d'ordre financier n'a pas été révélé au conseil municipal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2021 et 9 juillet 2021, le maire de la commune de Mesnil-en-Ouche conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération attaquée du 15 décembre 2020, le conseil municipal de la commune nouvelle de Mesnil-sur-Ouche a décidé d'autoriser le maire à signer un protocole d'accord éolien et d'approuver la poursuite des discussions en vue de rédiger un projet de statuts et un pacte d'actionnaires pour la société de projet à créer pour le développement éolien sur son territoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, d'une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette disposition ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, d'une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse. 3. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 15 décembre 2020 autorisant le maire à signer le protocole d'accord éolien que six conseillers municipaux ont été absents et excusés lors du vote de la délibération. Selon le compte-rendu de la séance du 15 décembre 2020, corroboré par les attestations sur l'honneur établies par le maire et les conseillers municipaux présents, et la preuve contraire n'étant pas apportée par le requérant, les six conseillers ayant un intérêt potentiel au projet, suite à l'invitation du maire, ont quitté l'assemblée lors du vote de la délibération et n'ont réintégré la séance qu'à l'issue du vote. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la délibération du 15 décembre 2020 que les conseillers municipaux intéressés n'ont pas pris part aux débats, ni au vote. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant exercé une influence effective sur le résultat du vote, lequel a été rendu au demeurant à la majorité de 41 voix favorables contre 5 voix contre et 6 abstentions. Par ailleurs, si le requérant avance qu'un conseiller municipal potentiellement intéressé a participé au vote, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation, qui n'est pas davantage démontrée par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ". Aucune disposition n'impose que le vote débute par le recensement des votes favorables. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Mesnil-sur-Ouche du 20 décembre 2020, que la délibération en litige a été prise à la majorité des suffrages exprimés avec 41 voix favorables, 5 voix contre et 6 abstentions. M. C, qui ne peut utilement contester l'ordre de recensement des votes, n'est dès lors n'est pas fondé à remettre en cause les conditions de son adoption. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ()". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Mesnil-en-Ouche, laquelle comporte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'était annexée à l'ordre du jour communiqué aux conseillers municipaux de la commune de Mesnil-en-Ouche pour la séance du 15 décembre 2020 une note de synthèse portant sur le protocole d'accord éolien, laquelle précisait les différentes modalités de financement du projet. En outre, un diaporama présenté lors de la réunion du conseil municipal du 17 novembre 2020 exposait le coût du projet si celui-ci n'aboutissait pas. Cette note doit être regardée comme suffisamment détaillée et précise, permettant aux membres du conseil municipal de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Mesnil-en-Ouche a autorisé le maire de la commune à signer le protocole d'accord éolien doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Mesnil-en-Ouche. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100739_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel