TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100739_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2021 et le 4 août 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un bien situé 10/12 route de Bléneau à Breteau (Loiret). Il soutient que l'augmentation des cotisations de taxe foncière auxquelles il est assujetti à raison de son bien situé à Breteau n'est pas cohérente avec l'état du bien et que la reconstruction de la maison à la suite du sinistre dont il a été victime en 2011 n'a donné lieu à aucun agrandissement. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - lors de l'acquisition du bien litigieux en 2005, l'imposition à la taxe foncière était établie sur la base d'une maison d'une superficie de 98 m² mais qu'à la suite de l'incendie survenu en 2011, il a été procédé à des travaux d'agrandissement constatés par un géomètre justifiant une réévaluation de la valeur locative du bien sur la base d'une superficie habitable de 176 m² augmentée des équivalents relatifs aux éléments de confort. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a acquis en 2005 une maison située 10/12 route de Bléneau à Breteau. Il demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison de ce bien. 2. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ". Aux termes de l'article 324 L de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () ". Aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour évaluer la valeur locative du bien à la suite des travaux effectués par M. A postérieurement au sinistre dont il a été victime en 2011, a retenu une surface pondérée de 203 m² sur la base du relevé topographique effectué, avec l'accord du propriétaire et en présence du locataire de l'époque, par un géomètre du cadastre le 3 juillet 2017 et portant sur le nombre et l'affectation des pièces, leur superficie, les éléments de confort et l'état général du bien. Si le requérant fait valoir qu'il y a lieu de retenir une surface habitable de 85,69 m² en se prévalant de la description du bien lors de son acquisition en 2005, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de remettre en cause utilement le relevé fait par le géomètre du cadastre en 2017 et sur la base duquel l'administration a évalué la valeur locative du bien litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, qu'il convient de rejeter les conclusions à fin de réduction présentées par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2100739_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel