TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100739_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le bénéfice de soixante-quatre jours de congés bonifiés du 17 juillet 2021 au 19 septembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui octroyer le bénéfice des congés bonifiés pour la période concernée ou à défaut pour la même période au cours de l'année 2022. Il soutient qu'il justifie du centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique dès lors que l'arrêté du 20 octobre 1995 ne dispose pas que l'affectation dans un département d'outre-mer sans limitation de durée entraînerait la perte du bénéfice de ses congés bonifiés, qu'il ne détient pas la qualité " d'originaire " au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 en raison de la dissolution de son pacte civil de solidarité et que l'arrêté du ministre de l'intérieur l'affectant en Guyane n'indique pas que son affectation sans limitation de durée entraînerait la perte du bénéfice de ses congés bonifiés, ni qu'elle entraînerait la modification du centre de ses intérêts moraux et matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions. Il fait valoir qu'il a accordé à M. C, par une décision du 27 février 2023, le bénéfice de congés bonifiés pour la période allant du 26 décembre 2023 au 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillmann, conseiller, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Mme B pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est gardien de la paix exerçant en Guyane depuis le 1er septembre 2017. Par un arrêté du 3 août 2018, l'intéressé a été affecté sans limitation de durée en Guyane à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 10 octobre 2020, M. C a sollicité le bénéfice de soixante-quatre jours de congés bonifiés du 17 juillet 2021 au 19 septembre 2021. Par une décision du 18 janvier 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande au motif que le centre de ses intérêts moraux et matériels devait être regardé comme étant situé en Guyane. Par un courrier du 1er mars 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que le préfet de la Guyane ait octroyé à M. C des congés bonifiés pour la période allant du 26 décembre 2023 au 28 février 2024 n'a pas pour effet de priver d'objet le présent litige tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 refusant le bénéfice de soixante-quatre jours de congés bonifiés pour la période allant du 17 juillet 2021 au 19 septembre 2021 qui n'a ni été retirée ou abrogée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet de la Guyane doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ; () ". L'article 7 du même décret dispose que : " Lorsque le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande d'octroi du congé bonifié. 5. Aux termes de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de ces dispositions : " I.-La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : () / Quatre ans en Guyane, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; () / II.-La durée de séjour n'est pas applicable : / 1. Aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ; () / 3. Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation. Ils sont considérés comme ayant la qualité d'originaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né en Martinique en 1981 et que ses deux parents y résident toujours à la date de la décision attaquée. Le requérant établit par ailleurs qu'il a réalisé sa scolarité et ses études en Martinique. L'intéressé allègue, sans être contredit par le préfet de la Guyane, qu'il est titulaire d'un compte bancaire domicilié au Lamentin en Martinique, qu'il a bénéficié de congés bonifiés en 2007, 2008, 2011, 2014 et 2018 et que son domicile se trouvait au Morne-Rouge avant son entrée dans l'administration. La seule circonstance que M. C ait obtenu le 3 août 2018 son affectation en Guyane sans limitation de durée dans ce département ne peut, compte-tenu de la dissolution, le 3 décembre 2018, de son pacte civil de solidarité, être regardée à elle-seule comme révélant un transfert du centre des intérêts matériels et moraux de l'agent en Guyane. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'octroi d'un congé bonifié au cours de l'été 2021, le préfet de la Guyane a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 18 janvier 2021, ensemble la décision implicite de recours gracieux formé par M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard à la date de son intervention, et de la circonstance que le préfet de la Guyane a octroyé à M. C des congés bonifiés pour la période allant du 26 décembre 2023 au 28 février 2024, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2021 est annulée, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100739_20231109
Données disponibles
- Texte intégral