TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100740_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, la SCI SKY B, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 16 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dasle a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section A n°1290 située sur la commune de Dasle dans la zone naturelle du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision du 24 mars 2021 par laquelle la maire de la commune de Dasle a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dasle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI SKY B soutient que :
- les modalités de concertation du public prévues par la délibération du 13 avril 2017 prescrivant la révision du PLU de la commune de Dasle n'ont pas été respectées ;
- le classement de la parcelle A n°1290 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'institution d'un secteur de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL) sur la parcelle A n°1290 est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du classement en zone naturelle de cette parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la commune de Dasle, représentée par la SELARL LEX PUBLICA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI SKY B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de l'absence d'intérêt à agir de la SCI SKY B ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour la SCI SKY B a été enregistrée le 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Me Brocard, pour la SCI Sky B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 avril 2017, le conseil municipal de la commune de Dasle, située dans le département du Doubs, a décidé de réviser son plan local d'urbanisme (PLU). Après avoir procédé à une enquête publique, qui s'est déroulée du 10 février au 11 mars 2020, le conseil municipal a approuvé ce PLU par une délibération du 16 novembre 2020. Le 14 janvier 2021, la SCI SKY B, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1290, située sur le territoire de la commune de Dasle, a exercé un recours gracieux contre cette délibération. La maire a rejeté ce recours gracieux par une décision du 24 mars 2021. La société requérante demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé le classement de la parcelle A n°1290 dans la zone naturelle du PLU ainsi que la décision du 24 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration et la révision () du plan local d'urbanisme ;() ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
4. D'une part, en se bornant à soutenir que " les modalités de concertation fixées par la délibération prescrivant la révision du PLU n'ont pas été respectées ", la requérante n'a pas assorti son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé.
5. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 13 avril 2017, que le conseil municipal de la commune de Dasle a défini les modalités de la concertation en prévoyant l'information auprès des personnes concernées par le biais d'articles de presse et par affichage, la mise à disposition du public d'un dossier de concertation jusqu'à la fin de la concertation, la possibilité d'adresser des observations au maire soit par courrier, soit par consignation dans un registre disponible en mairie et l'organisation d'une réunion publique au minimum. Le rapport d'enquête publique a relevé que la concertation s'est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération précitée. Le rapport fait état de la parution de nombreux articles de presse, de la distribution dans les boîtes aux lettres d'une note d'information par la commune et de la mise à disposition en mairie des documents de travail ainsi que d'un registre d'observations. Le rapport indique également que trois réunions d'information ont eu lieu les 19 mars 2018, 11 mars 2019 et 13 mai 2019.
6. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de concertation n'a pas respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espace naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés aux dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.
9. D'une part, selon le rapport de présentation du PLU de la commune de Dasle, la zone naturelle regroupe des espaces naturels à protéger ou à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique. Ces espaces sont essentiellement constitués de forêts faisant l'objet d'une exploitation par l'office national des forêts. Cette zone naturelle comporte un STECAL réservé aux activités de gardiennage de chevaux du fait de la récente implantation, au moment de l'élaboration du PLU, de cette activité dans un bâtiment existant de la zone de la Gare. Dans ce secteur peu bâti et insuffisamment desservi par les réseaux, le choix des auteurs du document d'urbanisme est de limiter les constructions.
10. Contrairement à ce que soutient la requérante, le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle n'est pas exclusivement justifié pas la présence d'une activité de gardiennage de chevaux sur la commune, mais également par le caractère peu bâti du secteur auquel elle appartient ainsi que par l'insuffisance des réseaux le desservant. En outre, la circonstance que l'activité de gardiennage de chevaux ait cessé et soit de nature à faire perdre sa vocation et son utilité à l'immeuble agricole implanté sur la parcelle A n°1291 dont la requérante n'est plus propriétaire n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle en zone naturelle par la commune.
11. D'autre part, la parcelle A n°1290, qui était auparavant classée en zone à urbaniser, est vierge de toute construction, située dans un secteur à l'écart du centre-bourg, bordée de forêts, de terres agricoles et jouxtant des parcelles classées en zone UY. Il ressort de la lecture du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont entendu réduire la zone d'activité de ce secteur " aux entreprises existantes pour conserver l'usage agricole environnant " de manière à " transformer progressivement le site en un espace récréatif connecté au parcours santé et à la piste cyclable d'agglomération directement accessibles à l'arrière des bâtiments existants ". Par conséquent, la circonstance que la parcelle A n°1290 jouxte une zone classée UY et que sa voisine supporte sur la quasi-totalité de sa surface un ancien bâtiment agricole est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de son classement en zone naturelle, lequel est par ailleurs conforme au parti d'aménagement retenu, consistant à densifier le tissu urbain du centre-bourg et à ne maintenir dans le secteur de la gare que les activités déjà existantes.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11, qu'en classant la parcelle A n°1290 en zone naturelle de son PLU, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en instituant, sur cette parcelle un STECAL, la commune aurait commis une erreur de droit.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dasle, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la partie de la délibération du 16 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dasle a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section A n°1290 située sur la commune de Dasle dans la zone naturelle du plan local d'urbanisme ainsi que de la décision du 24 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dasle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SCI SKY B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI SKY B le versement de la somme que demande la commune de Dasle au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI SKY B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dasle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SKY B et à la commune de Dasle.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100740_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel