TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100740_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 2021 et 31 août 2022, M. A C, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane n'a pas renouvelé son contrat de travail, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation préalable présentée le 22 février 2021 ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui payer la somme de 46.236 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte de salaires, le treizième mois, les primes d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, puis une indemnité de 15.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - alors que la décision notifiée le 24 août 2020, avant le terme du contrat de travail s'analyse comme un licenciement disciplinaire, la commission paritaire prévue par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été consultée, il n'a pas été convoqué à un entretien préalable et n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier et à l'assistance d'un défenseur, en violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; la décision n'a pas été notifiée sous pli recommandé ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le renouvellement du contrat, le 21 août 2020, emporte nécessairement abrogation du licenciement du 11 août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la Collectivité Territoriale de Guyane, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3.168 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Moraga-Rojel substituant Me Bouchet pour M. C et celles de Me Leguet substituant Me Magnaval pour la collectivité territoriale de Guyane. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, attaché territorial contractuel de catégorie A, a été affecté au poste de directeur de la Régie d'Exploitation de l'Abattoir territorial à compter du 16 novembre 2015, en vertu de contrats à durée déterminée conclus avec le président de la Collectivité Territoriale de Guyane, dont le dernier était renouvelé pour une durée de trois mois, du 16 août au 15 novembre 2020. Il demande, d'une part, l'annulation de la décision du 11 août 2020 par laquelle le président de la collectivité n'a pas renouvelé son contrat, ensemble la décision implicite de rejet née le 22 mars 2021 du silence gardé sur sa réclamation préalable présentée le 22 février 2021, d'autre part, la condamnation de la collectivité territoriale de Guyane à lui payer la somme de 46.236 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte de salaires, le treizième mois, les primes d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, puis une indemnité de 15.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite du 22 mars 2021 : 2. En formulant des conclusions indemnitaires, M. C a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit à percevoir les sommes réclamées, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne la décision du 11 août 2020 : S'agissant de la légalité externe : 3. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations. En l'espèce, M. C, qui a été informé que son contrat ne sera pas renouvelé lors de son entretien du 6 août 2020, a été mis à même de présenter ses observations. 4. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. 5. Dans les circonstances qui seront exposées aux points 7 et 9, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. C ne constitue ni un licenciement, ni une sanction disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'absence d'entretien préalable, qui d'ailleurs manque en fait, et du moyen tiré de la méconnaissance du droit à communication du dossier et à l'assistance d'un défenseur, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. 6. Le défaut de notification sous pli recommandé de la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision. S'agissant de la légalité interne : 7. En premier lieu, le requérant, qui soutient avoir fait l'objet d'un licenciement avant l'expiration de son contrat, indique avoir bénéficié du renouvellement de ce contrat jusqu'au 15 novembre 2021 et produit un contrat daté du 21 août 2020, sans date de notification. La collectivité territoriale de Guyane, qui conteste l'existence de ce contrat, expose qu'elle s'est interrogée sur l'opportunité de prolonger le contrat de M. C pour une durée supérieure à trois mois, compte tenu des fêtes de Noël, puis que deux projets de contrats ont été présentés au président, l'un de trois mois, l'autre d'un an et trois mois. Elle produit un contrat dont la notification est certifiée au 24 août 2020, tandis que le requérant produit la copie d'un contrat, d'une durée d'un an et trois mois, comportant le même numéro et les mêmes signatures. Dans les circonstances de l'affaire, le contrat produit par le requérant est dépourvu de valeur probante. Si, l'arrêté du 21 août 2020 fixant le régime indemnitaire de M. C vise un contrat conclu pour la période du 16 août 2020 au 15 novembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention ne résulterait pas d'une erreur de plume. Dès lors, M. C, dont le contrat de trois mois expirait le 15 novembre 2020, ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un licenciement. 8. En second lieu, l'administration ne peut légalement décider, au terme d'un contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service, lequel s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 9. La collectivité reproche à M. C des difficultés managériales depuis l'année 2019, ayant généré des conflits avec certains agents et des conflits sociaux ayant affecté le bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles avec les partenaires externes et internes, puis des défaillances dans la gestion budgétaire, la gestion administrative des agents et celle des effectifs. Plus généralement, elle fait état d'une incapacité à gérer l'abattoir et à atteindre l'objectif de réorganisation, cette gestion ayant été publiquement mise en cause lors de la séance de l'assemblée plénière de la collectivité du 12 juin 2019. Pour sa part, M. C invoque l'attitude conflictuelle et désinvolte de quelques agents du service de production et du service administratif, les mesures de réorganisation responsables des conflits sociaux, des anomalies dans le fonctionnement de l'abattoir, la circonstance qu'il a dû faire face en 2019 et en 2020 à plusieurs accidents de travail et aux contraintes liées à la Covid-19, sa demande non satisfaite d'utilisation d'un autre logiciel de paie et de budget, puis les erreurs de gestion et le manque de réactivité de la direction du service du PEDNI. Aucun des éléments invoqués par M. C ni aucune pièce du dossier ne révèlent qu'en s'abstenant de renouveler son contrat, le président de la collectivité territoriale de Guyane se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il se serait livré à une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En l'absence d'illégalité fautive de la décision du 11 août 2020, les conclusions de M. C tendant à la réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis ne peuvent être accueillies. 12. La décision de ne pas renouveler le contrat de M. C ne constitue pas une mesure de licenciement. Les conclusions tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même des conclusions de M. C tendant au paiement du treizième mois et de la prime d'ancienneté, non assorties de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de la collectivité territoriale de Guyane à lui payer une indemnité. Sur les frais de procès : 14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la collectivité territoriale de Guyane. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Guyane présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la collectivité territoriale de Guyane Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N° 2000740
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100740_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel