TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100740_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé son inscription à la session de rattrapage du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, au titre de la session 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'organiser une session de rattrapage ; 3°) de prononcer comme " validées " les épreuves auxquelles il s'était inscrit. Il soutient que c'est à tort que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'organiser une session de rattrapage alors qu'il était positif à la covid-19 durant les épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion organisées en octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Par lettre du 23 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 24 janvier 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - l'arrêté du 13 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est inscrit aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion au titre de la session 2020. Il a été convoqué aux épreuves qui se sont tenues le mercredi 21 octobre 2020 et le vendredi 23 octobre 2020. Il a été testé positif à la covid-19 le 20 octobre 2020. Par un courrier du 9 novembre 2020, il a sollicité son inscription à la session de rattrapage du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, au titre de la session 2020. Par une décision du 16 novembre 2020, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé cette demande au motif que la règlementation de ce diplôme ne prévoit pas l'organisation d'une session de remplacement (rattrapage). Par la présente instance, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 49 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans sa version modifiée par le décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018, applicable à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion : " Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion () ". Aux termes de l'article 50 de ce décret : " Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2019 : " Le DCG et le DSCG prévus aux articles 45 et 49 du décret du 30 mars 2012 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20. / Les candidats qui n'ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme : / - conservent, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 10 sur 20. Au-delà, la note n'est plus conservée ; / - peuvent conserver pour compensation ultérieure, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour laquelle ils ont eu au moins 6 sur 20 et moins de 10 sur 20 ; Au-delà, la note n'est plus conservée. La réinscription aux épreuves concernées annule automatiquement cette note. / Pour une session donnée, la moyenne générale est calculée en fonction des notes conservées et de celles nouvellement acquises. / En ce qui concerne l'épreuve facultative de chacun des deux diplômes, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 s'ajoutent au total des points servant au calcul de la moyenne générale, sous réserve d'avoir passé au moins quatre épreuves à un niveau de diplôme donné ". 3. Ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposaient l'organisation d'épreuves de rattrapage en cas d'absence ou d'échec à l'une des épreuves prévues pour l'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé la demande du requérant d'organiser de tels rattrapages pour les élèves souffrant de la covid-19. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2100740_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel