TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100741_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars 2021, 7 avril 2021, 17 mai 2021, 20 mai 2021, 15 juillet 2021 et 14 mars 2022, M. E B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020 ; 2°) de lui restituer toutes les retenues mensuelles effectuées par la caisse d'allocations familiales du Var depuis le 1er juin 2020. Il soutient que : - contrairement à ce qu'indique le rapport de l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales du Var établi le 9 janvier 2020, il n'a pas repris de janvier 2016 à mars 2020 la vie commune avec son épouse dans le logement situé au rez-de-chaussée du 22 rue Coulmier à C ; ils se sont séparés de fait en 2006, date à laquelle son épouse a ouvert un compte bancaire personnel ; il a loué du 1er janvier 2011 au 30 juin 2019 un autre appartement de type 2 au 2ème étage de cet immeuble pour être plus près de ses enfants ; il dispose de justificatifs prouvant qu'il habitait effectivement seul ce logement séparé de celui de son épouse pendant la période de l'indu ; son fils A disposait du double des clefs et ne squattait pas le logement ; il a fait l'objet, de mars 2018 à février 2021, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et il devait demeurer dans ce logement ; les locaux n'étaient pas inhabitables ni insalubres, comme l'a constaté l'éducateur social à deux reprises, et la faiblesse des factures d'eau et d'électricité s'explique par ses séjours réguliers à l'étranger ; il a aménagé le 2 mars 2020 au 10 rue Jeanne d'Arc à C ; il a résilié ses abonnements d'eau et d'électricité relatifs à l'ancien appartement ; l'indu est fondé sur des soupçons et des suppositions et non sur des faits réels et concrets ; l'enquêteur n'a pas pris en compte les justificatifs produits et ne l'a jamais rencontré ; aucune enquête de voisinage n'a été effectuée, seul le bailleur situé à Bordeaux ayant été questionné ; il n'y a pas eu de fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le rapport d'enquête a établi et démontré que M. B ne résidait pas de façon réelle dans le logement pour lequel il a perçu une aide au logement et qu'il avait repris une vie maritale avec son ex-compagne ; le logement a été considéré par le nouveau bailleur comme inhabitable en l'état et inhabité ; de nombreux travaux ont été réalisés dans ce logement ; aucun élément ne justifiait du paiement des loyers sur les comptes de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ; - et les observations de M. B. Une note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2022 a été présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un rapport d'enquête et de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a notifié à M. B, par lettre du 8 juin 2020, un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 4 484 euros portant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020, au motif qu'il avait repris la vie commune avec son épouse et qu'il n'occupait pas effectivement le logement pour lequel il bénéficiait de l'aide, situé au 2ème étage de l'immeuble situé au 22 rue Coulmier, quartier Saint-Roch à C. Par lettre du 8 juillet 2020, M. B a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CAF du Var qui a été implicitement rejeté. Puis par deux lettres du 23 février 2021, la CAF a notifié à M. B un indu d'ALS d'un montant de 4 058 euros pour la même période et lui a indiqué que la fraude était retenue à son encontre à raison de fausses déclarations. A la suite d'un nouveau recours administratif préalable enregistré au secrétariat de la commission de recours amiable de la CAF du Var le 3 juin 2021, l'autorité compétente a pris une décision de rejet le 29 juillet 2021, intervenue en cours d'instance. Sur la portée des conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1o L'aide personnalisée au logement ; / 2o Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale " et aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. () " et selon l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Dans le cas où le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Var à l'encontre de la notification d'indu du 23 février 2021 a été formé le 22 mars 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2021 qui rejette ce recours administratif sont irrecevables et, comme telles, doivent être rejetées. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. B avait formé le 8 juillet 2020 un recours administratif préalable à l'encontre de la première décision de notification de l'indu datée du 8 juin 2020 et que ce recours a été implicitement rejeté par la CAF du Var. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la CAF du Var a rejeté le recours administratif formé le 8 juillet 2020 par M. B. Sur le bien-fondé de l'indu d'ALS : 5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". Il résulte de l'article R. 831-1 du même code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale () ". Aux termes de l'article R. 831-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. ". 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". 7. Aux termes, par ailleurs, de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'allocation de logement sociale, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 8. Aux termes, enfin, de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (). ". La valeur probante que l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale attache aux procès-verbaux des agents de contrôle se rapporte aux seules constatations de fait qu'ils opèrent et non aux conclusions qu'ils en tirent. 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. Pour retenir l'existence, au cours de la période litigieuse allant de janvier 2018 à mars 2020, d'une vie maritale entre M. et Mme B qui se sont mariés en 2001 et qui se prétendent séparés de fait depuis 2006, la CAF du Var s'est fondée sur les constatations du rapport d'enquête établi le 2 avril 2020 par un contrôleur assermenté à la suite d'un contrôle de la situation du couple. Ce rapport mentionne qu'un compte-joint ouvert au nom du couple en 2001 auprès de la Société Générale est toujours actif, que l'examen des relevés bancaires a révélé qu'aucun loyer n'avait été versé par M. B à partir de ce compte pour la location d'un appartement distinct de deux pièces situé au deuxième étage de l'immeuble sis 22 rue Coulmier à C depuis octobre 2010, que les locaux récupérés en juillet 2019 par le nouveau bailleur après le départ de M. B étaient inhabitables en l'état et ont nécessité d'importants travaux de rénovation, que selon le nouveau bailleur M. B ne vivait pas au 2ème étage mais bien au rez-de-chaussée de l'immeuble avec son épouse, que la consommation d'eau annuelle depuis 2016 et les montants des factures d'électricité de l'appartement du 2ème étage sont très faibles et qu'en dépit d'un déménagement depuis fin juin 2019, M. B a conservé l'adresse du 22 rue Coulmier auprès de sa banque, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la CARSAT du sud-est. 11. Toutefois, il résulte de l'instruction que le fils du couple a été astreint de demeurer à l'adresse de son père, par une ordonnance de placement judiciaire du Tribunal pour enfants de C le 26 mars 2018 et que l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse chargé du suivi du jeune homme a attesté que le logement lors de ses visites en juin et décembre 2018 était propre et bien rangé. En outre, M. B a produit des quittances de loyer établies pour les mois d'avril et de mai 2019 par le nouveau gestionnaire de l'immeuble pour son logement situé au 2ème étage ainsi, une facture de résiliation Véolia du 5 juin 2019 portant sur une consommation d'eau de 23 mètres cubes et des attestations établies en septembre et octobre 2020 par ses anciens voisins de la rue Coulmier. Par ailleurs, ni l'enquête de voisinage, citée par le contrôleur assermenté de la CAF dans son rapport d'enquête, selon laquelle les époux B auraient eu une vie maritale, ni les relevés bancaires de leur compte joint désigné comme actif par le même contrôleur, n'ont été produits. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux auraient partagé leurs ressources et leurs charges. Dans ces conditions, en l'absence d'un faisceau suffisant d'indices de vie maritale, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort qu'un indu d'ALS a été mis à sa charge pour un montant de 4 484 euros portant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020. Par conséquent, la décision implicite par laquelle la CAF du Var a rejeté le recours administratif formé le 8 juillet 2020 par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Compte tenu de ses motifs, l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que les sommes éventuellement retenues sur les prestations à échoir à M. B en remboursement de cet indu lui soient restituées. Il y a lieu d'enjoindre au directeur de la CAF du Var de restituer ces sommes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE Article 1er : La décision implicite de la CAF du Var en tant qu'elle a confirmé la mise à la charge de M. B d'un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la CAF du Var de restituer à M. B les sommes retenues en remboursement de l'indu annulé à l'article 1er, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : D. D La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2100741_20230523
Données disponibles
- Texte intégral