TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA102 · Juge Unique — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100742_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 310,78 euros. Il soutient que : - c'est à tort que le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales a retenu qu'il était domicilié en Polynésie française entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020 ; - aucune fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse ne peut dès lors lui être reprochée. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Martinique qui a produit un bordereau de production de pièces, enregistré le 25 février 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle est irrecevable et qu'aucun des moyens, à les supposer soulevés, n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiaire du revenu de solidarité active, M. B a fait l'objet d'une enquête de la caisse des allocations familiales (CAF) de la Martinique qui, selon un rapport d'enquête du 24 septembre 2020, a révélé qu'il a vécu en Polynésie française depuis le 31 décembre 2018 et a omis de déclarer ce changement de résidence. Par un courrier du 12 octobre 2020, la CAF de la Martinique lui a notifié une créance de 10 310,78 euros, au titre du revenu de solidarité active perçu à tort du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Un titre de recettes a été émis le 14 avril 2021. Par un courrier reçu par le président de la collectivité territoriale de Martinique le 5 novembre 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la décharge de la somme qui lui est réclamée. Sur la fin-de non-recevoir opposée en défense 2. Aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, s'il est vrai que la rédaction du mémoire introductif d'instance de M. B est assez confuse, il est toutefois possible de comprendre que le requérant conteste la décision du 8 décembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse, décision qu'il produit. Il doit également être regardé comme sollicitant du tribunal qu'il prononce la décharge de la somme réclamée. M. B fait principalement valoir qu'il n'a commis aucune manœuvre frauduleuse, ne s'étant pas établi en Polynésie française contrairement à ce qu'a considéré l'administration. Il suit de là que, la requête comportant des moyens et des conclusions, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la collectivité territoriale de Martinique doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. En l'espèce, dans un rapport daté du 24 septembre 2020, un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Martinique a relevé que M. B aurait résidé sur l'île de Tahiti à compter du 31 décembre 2018 sans avoir déclaré ce changement de résidence à sa caisse d'allocations familiales. Le revenu de solidarité active n'étant pas versé en Polynésie française, un indu de 10 310,78 euros a été mis en recouvrement au titre de l'allocation versée à tort du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. B au motif qu'il ne pouvait être regardé comme étant de bonne foi. Toutefois, contrairement à ce qu'indique le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales, M. B ne s'est pas établi en dehors du territoire français. Bien que dotée de compétences décentralisées très étendues, la Polynésie française fait pleinement partie de la République française. S'il est vrai que M. B ne s'est pas conformé à ses obligations déclaratives, il n'est pas établi que l'intéressé savait qu'une résidence dans cette collectivité d'outre-mer ne lui permettait pas de continuer à bénéficier du revenu de solidarité active. Il suit de là qu'en estimant que M. B avait frauduleusement omis de déclarer sa nouvelle résidence et que, par suite, il ne pouvait être regardé comme étant de bonne foi, le président de la collectivité territoriale de Martinique a méconnu les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il est constant que M. B ne perçoit pas de revenus. L'intéressé déclare qu'il ne perçoit plus la CMU et qu'il est désormais logé et nourri chez sa mère qui réside au Lamentin. Il résulte de telles circonstances, non contestées par l'administration en défense, que M. B doit être regardé comme étant en situation de précarité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse et d'accorder au requérant la décharge du paiement de la somme de 10 310,78 euros au titre de sa dette de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2021, par laquelle le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande de remise gracieuse de M. B, est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. B la décharge de la somme de 10 310,78 euros au titre de sa dette de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la collectivité territoriale de Martinique et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J.H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100742_20221103
Données disponibles
- Texte intégral