TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100742_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 juin 2021, le 20 juillet 2021 et le 15 septembre 2021 [non communiqué], M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021, par lequel le préfet de l'Allier a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits sur lequel le préfet fonde sa décision ne sont pas établis et qu'ils ne suffisent pas à remettre en cause son bon comportement en qualité de tireur sportif et son aptitude médicalement constatée à détenir des armes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2021, le 12 juillet 2021 et le 13 août 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 17 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui demandait le renouvellement de ses autorisations de détention d'armes de catégorie B, a fait l'objet, le 29 mars 2021, d'un arrêté du préfet de l'Allier lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312- 67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". 3. Pour ordonner le dessaisissement des armes appartenant à M. B, le préfet de l'Allier s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi le 4 mai 2020 pour un fait d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'occurrence des gendarmes, par le biais d'un message publié sur les réseaux sociaux. Ce fait, certes récent à la date de la décision attaquée mais isolé, qui n'était pas constitutif d'une menace et n'a pas non plus été commis par l'intéressé en possession d'une arme, ne démontre pas le caractère inadapté et contraire à la sécurité des personnes ou à l'ordre public du comportement de M. B. Dans ces conditions, en lui imposant de se dessaisir des armes dont il était détenteur, le préfet de l'Allier a fait une inexacte application des articles précités du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de l'Allier a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes et munitions sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite, pour information, à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100742_20230608
Données disponibles
- Texte intégral