TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100744_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2021 et le 18 juin 2021, M. E A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à compter du 4 mars 2021 dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 30 mars 2021, l'OFII a été mis en demeure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né le 14 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2017. Il a, le 25 avril 2017, présenté une demande d'asile et accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées. Alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de transfert aux autorités allemandes, datée du 24 juillet 2017, il ne s'est pas présenté à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par une décision du 16 février 2021, le directeur territorial de Caen de l'OFII a informé l'intéressé de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 4 mars 2021, dont il est demandé l'annulation, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 3 juillet 2017, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2017-10 du 13 octobre 2017, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. B D, directeur territorial de Caen, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des missions dévolues à la direction de Caen. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ;/ ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; /ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. /En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ". Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant ces dispositions : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie,: " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Enfin et en vertu de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises après le 1er janvier 2019 : " - Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être :1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () ". 4. ll résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la décision du Conseil d'État n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par une décision motivée, après examen de la situation particulière du demandeur intéressé et après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile et le 16 février 2021. Ces entretiens n'ont relevé aucune vulnérabilité. M. A, qui a été convoqué le 2 août 2017 en vue de l'exécution de son transfert en Allemagne, ne s'est pas présenté à la convocation et a été déclaré en fuite. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Tsaranazy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2100744_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel